Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/06953
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMEE
SAS BUTARD ENESCOT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE de la SELARL ARBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : [A] [P], stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [A] [P], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I], a été embauché par la société Butard-Enescot, par un contrat à durée déterminée dit contrat 'd'extra' en date du 1er septembre 2016 et s'est poursuivi par divers contrats à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2019, en qualité de Chauffeur office VL/PL extra employé niveau 1 échelon 2.
La Convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Carrière et incident
Le 28 janvier 2019, le salarié a eu un entretien avec sa responsable des ressources humaines.
Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'employeur lui notifiait l'arrêt de la collaboration par lettre recommandée avec accusée de réception dans les termes suivants :
'Objet : arrêt de la collaboration
Nous faisons suite à votre entretien du 28 janvier dernier que vous avez eu avec [W] [F], responsable RH, en présence de [G] [J] en sa qualité de déléguée du personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
[O] [K], chef de projet au Pavillon d'Armenonville, a contacté le laboratoire car il n'avait pas reçu la commande passée (une galette des rois) pour le 16 janvier 14h. [T] [N], responsable des flux au laboratoire, s'est alors renseignée le 17 janvier matin, auprès de l'équipe Expédition, auprès de laquelle vous faisiez une vacation le 16 et le 17 janvier. Vous lui avez alors affirmé que vous ne saviez pas ou se trouvait le colis de la galette, que vous ne l'aviez jamais vu.
N'ayant pas le fin mot de l'histoire et voulant comprendre ce qui s'était passé, les équipes ont consulté les vidéos du laboratoire pour le 17 janvier matin. A 5h10 nous constatons que vous prenez ce colis, que vous l'entreposez dans le bureau Expéditions, puis à 6h43 vous remettez le colis vide et déchirez le bon de commande. Alors que vous aviez affirmé à madame [N] que vous n'aviez jamais vu le colis en question.
Lors de l'entretien, vous avez admis avoir oublié d'envoyer le colis de la galette sur le site du Pavillon d'Armenonville, avant de quitter votre poste le 16 janvier. Vous avez également admis avoir menti à madame [N] le 17 janvier matin, vous saviez que le colis avait été oublié par vos soins, et vous avez, selon vos dires, procédé à sa destruction.
Vous avez délibérément dissimulé vos manquements, et menti à notre équipe encadrante. Sans parle du préjudice subi par l'équipe commerciale du Pavillon d'Armenonville qui, en l'absence de livraison, a du procéder à un achat externe, mettant en péril la qualité de nos prestations clients. Nous pouvons également nous interroger sur ce que vous avez réellement fait de cette galette, remettre légitimement en cause votre parole quant vous affirmez l'avoir détruit.
Manquement professionnel ayant entrainé un préjudice commercial, dissimulation de ce manquement professionnel, mensonge délibéré à l'équipe encadrante, ne peuvent être tolérés au sein de notre entreprise. La continuité de la collaboration ne peut être envisagée.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits et de votre comportement.
Aussi, nous vous informons que nous ne ferons plus appel à vos service'.
Monsieur [I] a contesté cette rupture et demandé à son employeur la réparation des préjudices que lui ont causés les manquements dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail mais également, à l'occasion de la rupture de son contrat et saisi le conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris a :
requalifié le contrat de travail de monsieur [I] en contrat à durée indéterminée et condamné la société Butard-Enescot à verser à monsieur [I] les sommes suivantes:
Titre
Montant en euros
indemnité de requalification
2 749,02
indemnité de licenciement
1 775,67
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
5 498,04
549,80
article 700 du code de procédure civile
700
débouté monsieur [I] du surplus de ses demandes ; ordonné à la société Butard-Enescot, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement à Pole Emploi des indemnités chômage perçues par monsieur [I] à hauteur de 300 euros et condamné la société Butard-Enescot aux entiers dépens.
Monsieur [I] en a interjeté appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les CDD en CDI, mais le réformer en ce qu'il n'a alloué à monsieur [I] que les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité de requalification
2 749,02
indemnité de licenciement
1 775,67
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
5 498,04
549,80
article 700 du code de procédure civile
700
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [I] de ses autres demandes.
Et, statuant à nouveau de requalifier les CDD d'usage de monsieur [I] en un CDI, de constater que la prime de 'responsable chef de quai' était due à monsieur [I] dès son embauche en septembre 2016, de constater les manquements de la société Butard-Enescot à son obligation de sécurité résultat à l'égard de monsieur [I] , dire que le licenciement de monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est irrégulier , fixer le salaire mensuel de monsieur [I] à la somme de 2 927,27 euros et condamner la société Butard-Enescot à verser à monsieur [I] les sommes suivantes:
Titre
Montants en euros
indemnité de requalification, 4 mois de salaires
11 709,08
rappel de salaires durant les périodes intermédiaires
indemnité de congés payés y afférents
10 707,74
1 070,77
rappel du paiement de la prime 'responsable chef de quai extra'
indemnité compensatrice de congés payés
1 683
168,30
dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité du fait du non respect des dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail
20 000
indemnité légale de licenciement
1 890,53
indemnité compensatrice de préavis
indemnité de congés payés y afférents
5 854,55
585,45
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3,5 mois de salaire
10 245,46
article 700 du code de procédure civile
3 000
ordonner à la société Butard-Enescot le remboursement des allocations chômage versées à monsieur [I] en application de l'article L1235-4 du code du travail , ordonner la remise par la société Butard-Enescot à monsieur [I] des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document , se réserver la faculté de liquider l'astreinte , ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH en application de l'article 1343-2 du code civil, débouter la société Butard-Enescot de ses demandes et condamner la société Butard-Enescot aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique, en date du 17 mars, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Butard-Enescot demande à la Cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié en CDI les contrats d'extra de monsieur [I] , débouter monsieur [I] de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats d'extra, de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; subsidiairement débouter monsieur [I] de ses demandes à titre de rappel de salaire, débouter monsieur [I] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail : limiter à 2 749,02 euros le montant de l'indemnité de requalification, ordonner la notification de la décision à intervenir à Pôle emploi afin que cet organisme sollicite le remboursement par monsieur [I] des indemnités trop perçues à titre d'allocations chômage pour la période considérée compte tenu des rappels de salaires qui pourraient intervenir, en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire pour période intermédiaire, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de rappel de prime 'responsable chef quai extra' et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Butard-Enescot au paiement d'un article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le salaire moyen
Monsieur [I] considère que son salaire moyen doit être fixé à la somme de 2 927,27 euros bruts.
La société Butard Enescot soutient que le salaire moyen du salarié est égale à la somme de 2 749,02 euros.
Il convient au vu des éléments produits de confirmé le jugement qui a évalué le salaire moyen à la somme de 2749,02€
Sur la requalification des CDD en CDI
Monsieur [I] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en se fondant : sur l'article 14.1 de la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants, il soutient que le plafond de 60 jours prévu par la convention collective a été dépassé puisqu'il explique avoir effectué, au dernier trimestre de l'année 2018, des missions pour son employeur en tant qu'extra pendant 65 jours en se fondant sur les dispositions de l'article L1242-1 du code du travail il considère qu'il s'agit de l'activité
normale et permanente de l'entreprise. Il rappelle que la relation de travail a duré deux ans qu'il a signé 478 contrats de travail tantôt en qualité de chauffeur livreur, tantôt en qualité de responsable chef de quai départ et de maitre d'Hôtel, il a travaillé tous les mois de l'année et tous les jours de la semaine, aucune période de l'année n'étant plus travaillée qu'une autre, à l'exception du mois d'août . Il se fonde également sur le non respect par son employeur des conditions de forme des CDD, les contrats des 2 juin et 12 décembre 2017 ne comportent pas sa signature de sorte que la requalification devrait intervenir.
En tout état de cause, le salarié considère qu'en le convoquant à un entretien préalable et en lui notifiant une lettre de rupture, son employeur a implicitement mais nécessairement reconnu qu'il était engagé de manière durable avec lui.
L'employeur considère, de son côté, que la requalification des CDD en CDI n'a pas lieu d'être et expose que l'activité de traiteur est particulièrement fluctuante et justifie l'emploi de contrats d'extra, comme l'y autoriseraient le code du travail, la convention collective applicable et la jurisprudence, il affirme avoir respecté la limite de 60 jours prévu par la convention collective applicable et que le salarié s'appui sur un tableau erroné , il souligne le caractère ponctuel et temporaire des missions confiées au salarié, il prétend que les contrats d'extra présentent bien les mentions légales obligatoires en matière de CDD d'usage et qu'ils sont bien signés par les deux parties.
Dès lors, il considère avoir respecté le formalisme et les mentions légales obligatoires de sorte que le salarié ne saurait valablement prétendre que le recours au contrat d'extra aurait été injustifié.
L'article 14.1 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants prévoit qu'un salarié sous contrat d'extra, qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut demander une requalification en contrat à durée indéterminée
Monsieur [I] soutient avoir travaillé 65 jours le dernier trimestre 2018 ce que conteste la société Enescot qui soutient qu'il n'a pas travaillé les 3, 11 et 19 décembre 2018, il sera observé que celui-ci a travaillé 62 jours soit un nombre supérieur à 60 jours.
En outre ces contrats ont été conclus pour accroissement temporaire d'activité, sans que la société qui se contente d'affirmer que son activité est par essence susceptible de grande variation dans son activité ne démontre la réalité de l'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le jugement qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera confirmé ainsi que le montant de l'indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire soit 2 749,02 euros.
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [I] soutient qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur et sollicite le paiement des salaires correspondant aux périodes interstitielles.
Il appartient au salarié d'apporter cette preuve .
Il résulte de son relevé de carrière qu'il a pour les années en cause travaillé pour une autre société Raynier Marchetti, le fait que cette société appartienne au groupe Butard Enescot n'enlève pas à cette société qui a une personnalité morale distincte, sa qualité d'employeur .
Dés lors monsieur [I] ne démontre pas s'être tenu à la disposition permanente de la société Butard Enescot. Il sera débouté de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la prime de 'responsable chef de quai'
Le salarié affirme qu'il a en réalité occupé les fonctions de responsable de quai de départ tout au long de sa relation de travail puisqu'il aurait été en charge des départs des livraisons auprès des clients, il aurait dû bénéficier d'une prime 'responsable chef de quai extra', et ce depuis le début de sa relation de travail en septembre 2016 alors qu'il en a bénéficié qu'à partir du mois de mars 2017 après en avoir sollicité le versement.
La société BUTARD ENESCOT explique que cette prime est versée à titre de décision unilatérale à compter du mois de mars 2017. cette prime n'étant ni prévue par ses contrats d'extra, ni par un accord collectif, ni par la convention collective applicable, de sorte que le salarié ne serait en rien fondé à solliciter d'en bénéficier de manière rétroactive.
Monsieur [I] n'apporte pas la preuve qu'il exerçait la fonction de chef de quai , ni celle du fondement juridique de sa demande, il en sera débouté.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [I] considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il indique alors avoir travaillé fréquemment au delà de 48 heures par semaine, avec un pic de 90 heures la semaine du 19 juin au 25 juin 2017, avec des journées de travail pouvant s'étendre de 4h du matin à 20h le soir au gré des différentes fonctions qu'il cumulait et que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail n'ont pas été respectées par son employeur.
Il explique avoir été victime d'un malaise le 1er décembre 2018 en raison de la charge de travail subie.
La société Butard Enescot indique qu'il résulte des contrats que celui-ci bénéficiait d'une heure de pause quotidienne et qu'elle respectait le temps de repos quotidien obligatoire et elle indique n'avoir jamais eu connaissance du malaise du salarié avant le courrier du 20 mars 2019.
Monsieur [I] justifie avoir travaillé les 22 et 23 juin 2017 de 4h à 18h30 et le lendemain 8heures et demi plus tard de 4h à 16h 30.
La société rappelle qu'en vertu de l'article D3131-2 du code du travail il existe des dérogations au temps de repos journalier de 11 heures consécutives pour les activités : 'll peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de
travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes : [. . .]
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notammentpour Ies établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives,chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et ledébut de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ,'
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent a I'exécution des prestations de transport ,'
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »
Il sera en outre observé que le salarié justifie d'un unique exemple de non respect de ce temps minimal de repos .
Monsieur [I] invoque un malaise survenu le 1er décembre 2018 et produit un document émanant de l'assistance publique Hôpitaux de [Localité 5] illisible qui ne mentionne pas son nom portant prescription d'un traitement et un arrêt de travail d'une journée le concernant qui ne mentionne pas le nom de l'employeur , il sera néanmoins observé qu'il a signé la vacation de ce jour pour la société Butard Enescot pour une vacation de 6h à 12 h.
Il sera débouté de sa demande pour non respect de l'obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Il sera observé qu'en l'espèce l'employeur a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable et une lettre de rupture.
Il convient de constater que le salarié a bénéficié d'une procédure régulière et que la lettre de rupture mentionne des griefs qui doivent être examinés afin de déterminer si ceux-ci sont démontrés.
Il appartient à l'employeur de démontrer le manquement invoqué, il convient d'observer que celui-ci ne produit aucune attestation relatant les faits ni procès verbal constatant ceux-ci au vu de la caméra de surveillance.
Le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée et la faute n'est pas démontré en conséquence le licenciement doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point ainsi que sur les montants alloués au salarié au titre de l'indemnité de licenciement soit 1775,67€, celle de 5498,04€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 549,80€ au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
À la date du licenciement et au vu de ses bulletins de salaire celui-ci a une ancienneté de 2 ans et 9 mois, il lui sera alloué la somme de 8781,82€.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du
dispositif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, monsieur [I] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Butard enescot occupant au moins 11 salariés.
Il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de la demande d'indemnité de licenciement.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Butard Enescot à payer à monsieur [I] la somme de :
- 8781,82€ euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
- Ordonne la remise par la société Butard Enescot à monsieur [I] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt , sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Butard Enescot à payer à monsieur [I] en cause d'appel la somme de 1500 euros.
ORDONNE le remboursement par la société Butard Enescot à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [I], dans la limite de deux mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société Butard Enescot.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE