Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-18.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.198
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z... Chiara, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Pascale Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Claire Y..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z... Chiara, de Me Foussard, avocat de Mmes X... et A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... Chiara fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 1996) d'avoir violé les articles 779 et suivants du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevables les pièces qu'il avait produites à compter du 15 avril 1996, sans rechercher s'il avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure au 30 avril 1996 à laquelle a été rendue l'ordonnance de clôture, et si cette date avait été portée à la connaissance des parties dans un délai suffisant pour qu'il ait su qu'il lui incombait de produire plus tôt les pièces litigieuses ;
Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'était pas tenu de donner injonction de conclure à M. Z... Chiara, appelant, et qu'il résulte du dossier de la procédure que celui-ci avait été informé de ce que la date de la clôture de l'instruction était fixée au 15 avril 1996, et celle des débats au 30 avril 1996, date à laquelle a été reportée la clôture ; que dès lors, ayant relevé que les intimés n'avaient pas eu le temps nécessaire, s'agissant en outre d'une période de congés, pour débattre des pièces déposées les 15, 19 et 23 avril, la cour d'appel n'a fait qu'assurer les droits de la défense en les écartant des débats ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a, sans se contredire, estimé qu'il n'était pas démontré qu'à la période où elle a établi le testament litigieux Jacqueline Z... Chiara n'était pas saine d'esprit ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... Chiara aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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