Texte intégral
C3
N° RG 22/01664
N° Portalis DBVM-V-B7G-LK4V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/0314)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 29 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2020 (N° RG 20/00252)
Affaire radiée le 22 mars 2022 et réinscrite le 21 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2016, la SARL [6] exerçant ses activités dans le domaine du montage de la fumisterie industrielle, a formé un rescrit social auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur la question de savoir si elle pouvait bénéficier de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour frais professionnels à hauteur de 10 % pour ses salariés travaillant sur les chantiers, précisant avoir obtenu l'accord des délégués du personnel le 15 décembre 2015.
Le 20 avril 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en ces termes : « votre entreprise (...) peut appliquer cette déduction et ce à compter de l'année 2015 et pour les seuls salariés qui travaillent sur les chantiers ».
La SARL [6] a demandé courant 2016 par le dépôt de DADS rectificatives que cette DFS soit appliquée également sur les années 2013-2014, ce qui lui a été refusé par décisions du 1er décembre 2016 (année 2014) et du 10 janvier 2017 (années 2013 et 2014).
La commission de recours amiable saisie le 24 janvier 2017 de la contestation de ces deux décisions a rejeté le recours de l'entreprise par décision du 20 octobre 2017.
Parallèlement le 24 novembre 2016, puis le 26 décembre 2016 et le 24 mars 2017, des mises en demeure ont été adressées à la SARL [6] pour le paiement des cotisations courantes qu'elle n'a pas payées, estimant pouvoir bénéficier d'un crédit de cotisation afférent aux années 2013-2014 à compenser avec les cotisations à échoir.
La SARL [6] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 26 décembre 2016 et son recours a été rejeté par décision du 24 octobre 2017 également.
Les 5 avril 2017 et 5 février 2018 (deux recours du même jour), la SARL [6] a déposé trois recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de contestation du rejet implicite puis explicite, par deux décisions du 20 octobre 2017 notifiées les 8 et 12 décembre 2017, de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie de la contestation de la mise en demeure du 26 décembre 2016 et du refus de l'organisme social d'appliquer l'abattement forfaitaire de 10 % au titre des cotisations 2013 et 2014.
La société a également formé opposition devant la juridiction sociale respectivement les 6 avril 2017 et 11 mai 2017 à deux contraintes décernées par l'URSSAF Rhône-Alpes :
- une première contrainte du 2 mars 2017 signifiée le 5 avril 2017 pour un montant de 18 851 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des mois de juillet, août et novembre 2016,
- une seconde contrainte du 5 mai 2017 signifiée le 9 mai 2017 pour un montant de 17 871 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du mois de mars 2017.
Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné la jonction des dossiers,
- déclaré les recours et oppositions recevables,
- débouté la SARL [6] de ses demandes,
- confirmé les deux décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 20 octobre 2017 ayant confirmé les décisions du 1er décembre 2016 et 10 janvier 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2016 à l'encontre de la SARL [6],
- validé la mise en demeure du 26 décembre 2016 de l'URSSAF Rhône-Alpes adressée à la SARL [6] de payer 17.083 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour décembre 2016,
- validé la contrainte délivrée à la SARL [6] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 2 mars 2017 à hauteur de 18.851 euros au titre des majorations pour juillet et août 2016 et au titre de cotisations et majorations de retard pour novembre 2016,
- validé la contrainte délivrée à la SARL [6] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 5 mai 2017 à hauteur de 17.871 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mars 2017,
- dit que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à leur exécution sont à la charge de la SARL [6],
- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 3 janvier 2020, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2019.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 22 mars 2022 en raison du défaut de diligences des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [6] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les deux décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 20 octobre 2017 ayant confirmé les décisions du 1er décembre 2016 et 10 janvier 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2016 à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 26 décembre 2016 de l'URSSAF Rhône-Alpes pour avoir paiement de la somme de 17 083 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour décembre 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 2 mars 2017 à hauteur de 18 851 euros au titre de majorations pour juillet et août 2016 au titre des cotisations et majorations de retard pour novembre 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 5 mai 2017 à hauteur de 17 871 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mars 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de significations des contraintes ainsi que les frais nécessaires à leur exécution sont à sa charge,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019,
Statuer à nouveau,
- annuler les deux décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 20 octobre 2017 ayant confirmé les décisions du 1er décembre 2016 et 10 janvier 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2016 à son encontre,
- annuler la mise en demeure du 26 décembre 2016 de l'URSSAF Rhône-Alpes adressée pour avoir paiement de la somme de 17 083 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour décembre 2016,
- annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 2 mars 2017 à hauteur de 18 851 euros au titre de majorations pour juillet et août 2016 au titre des cotisations et majorations de retard pour novembre 2016,
- annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 5 mai 2017 à hauteur de 17 871 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mars 2017,
- condamner 1'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser les cotisations indûment versées par la société afférentes aux années 2013-2014 en application de l'abattement de 10 % pour frais professionnels applicable sur le montant des cotisations sociales des années 2013-2014 soit un montant de 99 730 euros,
- ordonner une compensation entre les cotisations dues (53 731 euros) et à venir en application de l'abattement de 10 % pour frais professionnels avec les cotisations indûment versées par la société (99 730 euros) puisque qu'elle aurait dû bénéficier de l'abattement de 10 % pour frais professionnels pour les années 2013-2014 sur le montant des cotisations dues au titre des années 2013-2014,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au versement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Elle soutient qu'en réponse au rescrit social formulé en 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a permis de bénéficier de l'abattement de 10 % pour frais professionnels pour l'année 2015 de sorte que cet engagement doit être respecté aussi pour les années 2013 et 2014 puisque l'URSSAF a accepté, selon la concluante, le principe de la rétroactivité pour l'année 2015 concernant une demande de rescrit social formulée en 2016.
S'agissant des mises en demeure et des contraintes, elle estime qu'elles sont sans objet dès lors qu'elle se prévaut non seulement d'une créance à l'égard de l'URSSAF Rhône-Alpes d'un montant de 99 730 euros au titre des cotisations 2013-2014 réglées mais aussi de la prescription triennale, soutenant que l'URSSAF disposait de trois années pour contester les DADS qu'elle a déposées en 2016 et ne l'a pas fait ni opéré de redressement.
Elle en déduit que ces déclarations lui sont acquises et opposables à l'URSSAF Rhône-Alpes.
Enfin elle précise que suite au jugement du 6 décembre 2019, elle a proposé un règlement en plusieurs fois au titre de l'exécution provisoire et procédé ainsi à un règlement mensuel de 2 000 euros, ce qui l'a placée dans de grandes difficultés financières.
L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 28 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
A titre liminaire,
- ordonner la radiation de l'affaire en raison de l'exécution partielle de la décision critiquée,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que faute d'exécution provisoire totale de la décision par la société appelante qui ne s'est pas acquittée de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'affaire doit être radiée du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle reconnaît que la SARL [6], qui a bénéficié d'une remise des majorations de retard, a par paiement échelonné réglé les cotisations dues au titre de la mise en demeure et des contraintes.
Concernant la mise en demeure du 26 décembre 2016, elle fait valoir que celle-ci répond aux exigences légales de motivation et fait suite à un défaut de paiement des cotisations de décembre 2016, période non visée par le rescrit social.
Elle explique que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait être appliquée qu'à compter de l'année 2015 dès lors que la SARL [6] a obtenu I'accord des représentants de ses salariés le 15 décembre 2015, soit préalablement à l'établissement de la DADS concernée. Elle écarte toute possibilité de rétroactivité de cette déduction au titre des cotisations 2013-2014 dans la mesure où la société cotisante a obtenu l'accord des représentants de ses salariés pour ces périodes postérieurement, à savoir le 2 novembre 2016.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire du jugement est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté cette décision.
Il s'agit donc d'une compétence dévolue au premier président ou au conseiller de la mise en état, non à la formation de jugement.
En outre la demande de radiation de l'instance de l'URSSAF est devenue sans objet puisque la SARL [6] lui a remis à l'audience un chèque de 1 000 euros soldant les dernières causes impayées du jugement (indemnité article 700 du code de procédure civile), les cotisations ayant déjà été réglées et les majorations remises.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de radiation.
2. La SARL [6] suite au dépôt de sa demande le 8 février 2016, a obtenu le 20 avril 2016 une décision de rescrit social lui accordant la possibilité, sous réserve que les délégués du personnel aient bien donné leur accord en date du 15 décembre 2015, d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels et ce à compter de l'année 2015 et pour les seuls ouvriers travaillant sur les chantiers.
Elle a ensuite déposé le 26 octobre 2016 une déclaration annuelle des données sociales (DADS) modifiée de l'année 2014 appliquant cette déduction forfaitaire, puis une autre le 19 décembre 2016 pour l'année 2013.
La SARL [6] soutient que, faute pour l'URSSAF d'avoir contesté ces DADS rectifiées ou opéré un redressement, le crédit de cotisations afférent aux années 2013-2014 qu'elles constataient lui serait définitivement acquis.
Cependant, ces déclarations rectifiées ont donné lieu de la part de l'URSSAF à deux refus d'accepter la demande de remboursement, l'un du 1er décembre 2016 pour l'année 2014 (pièce [6] n° 4) et l'autre du 10 janvier 2017 pour les années 2013 et 2014 (pièce [6] n° 8), refus que la SARL [6] a contestés en saisissant la commission de recours amiable le 24 janvier 2017, puis l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 7 avril 2017 sur rejet implicite (Recours RG n° 17/314) et le 7 février 2018 en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 octobre 2017, notifiée le 8 décembre (Recours RG n° 18/104).
La SARL [6] ne peut donc se prévaloir d'une acceptation implicite de l'URSSAF d'un crédit de cotisations 2013-2014 de 99 730 euros qui lui a été explicitement refusé.
3. L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande dispose que : 'Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus'.
En application de ces dispositions, la SARL [6] exposant qu'elle employait des ouvriers du bâtiment tels que visés à la nomenclature issue du décret du 9 avril 1936, a estimé pouvoir bénéficier d'un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 10 % ayant obtenu l'accord des délégués du personnel pour la mise en place de la déduction forfaitaire le 15 décembre 2015.
Le fait qu'elle ait présenté sa demande le 8 février 2016 et obtenu une réponse positive de l'URSSAF le 20 avril 2016, dans les termes rappelés précédemment, à savoir pour l'année 2015 et sous réserve d'un accord effectif des délégués du personnel le 15 décembre 2015, ne permet pas d'étendre le bénéfice de cette décision de rescrit à d'autres années antérieures à l'année 2015 pour laquelle il a été donné et pour laquelle il était demandé.
4. Au soutien de sa demande actuelle, la SARL [6] estime qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche qu'elle puisse bénéficier d'une déduction forfaitaire à posteriori sur les années 2013-2014, dès lors qu'elle a obtenu l'accord des délégués du personnel le 2 novembre 2016 pour ces deux années (pièce n°7).
Cette déduction est prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale reproduit ci-dessous dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2005 :
'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale'.
Dès lors qu'il s'agit d'une option, elle ne peut s'exercer que sur les cotisations de l'année pour laquelle a été obtenu l'accord des délégués du personnel et jusqu'au plus tard au dépôt du tableau rectificatif, mais non sur des cotisations des années antérieures, réglées sans que cette option ait été exercée ni l'accord des salariés ou leurs représentants obtenu avant leur paiement intégral.
5. Des mises en demeure ont été notifiées à la SARL [6] les 24 novembre 2016, 26 décembre 2016 et 24 mars 2017 pour les cotisations exigibles des mois de novembre 2016, décembre 2016 et mars 2017 auxquelles elles se rapportent et ont interrompu la prescription des cotisations des périodes auxquelles elles se réfèrent.
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017 prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations est ensuite de trois ans, soit pour signifier une contrainte, ce qui a été fait les 2 mars et 9 mai 2017, soit pour demander la validation des mises en demeure contestées devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Aucune prescription n'est donc encourue et le jugement rendu le 29 novembre 2019 sera donc confirmé en toutes ses dispositions comme requis par l'URSSAF.
6. L'appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 17/00314 rendu le 29 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel.
Condamne la SARL [6] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président