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Cour de cassation, 11 avril 1988. 87-83.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.908

Date de décision :

11 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1987 qui a déclaré X... Michel coupable de fausses déclarations de récoltes et de fausse déclaration de stocks de vins, le condamnant de ces chefs à diverses amendes fiscales, mais l'a relaxé pour fausse déclaration de chaptalisation et revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, n'ayant pas fait droit, par ailleurs, aux conclusions de l'Administration poursuivante au regard de la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié, des articles 407, 408, 1791 et 1794 du Code génaral des impôts, ensemble violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé pour le calcul des peines encourues de considérer les boissons litigieuses comme des vins d'appellation d'origine contrôlée "champagne" plutôt que comme des simples vins ordinaires ; "au motif que l'intéressé n'a pas, quelles qu'aient été ses intentions, effectivement revendiqué l'appellation d'origine contrôlée pour les vins dont il s'agit ; "alors qu'il résultait des éléments de preuve versés aux débats et notamment des propres déclarations de l'intéressé, sur la valeur desquelles les juges ne pouvaient pas se dispenser de se prononcer, une présomption grave sur l'intention du prévenu de commercialiser les vins trouvés en situation irrégulière sous l'appellation d'origine contrôlée "champagne" ; "et alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 5 du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié en cas de dépassement du plafond limite de classement le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, aux quantités effectives produites sous réserve notamment que le viticulteur ait, au moment de la déclaration de récolte, souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool, vinaigre ou jus de raisin les quantités produites en dépassement dudit plafond, l'intéressé ne pouvait manifestement pas revendiquer effectivement l'appellation d'origine contrôlée pour les excédents, ce qui lui aurait fait perdre par la même cette appellation pour la totalité de sa récolte" ; Attendu que pour relaxer Michel X... du chef de fausse déclaration de chaptalisation et de revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée "champagne", la cour d'appel énonce qu'à défaut de dégustation et d'analyse chimique qu'il n'est plus possible d'ordonner en l'absence de scellés sur les vins saisis, l'identification du produit viticole découvert le 19 avril 1984 avec celui qui serait, trois ans après analysé n'est plus démontrable et qu'ainsi la chaptalisation reprochée ne peut être établie, à l'encontre du prévenu qui n'a cessé d'en contester l'existence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs de pur fait, dépourvus de contradiction et d'insuffisance la cour d'appel qui a ainsi fondé sa conviction et justifié le doute dont elle a partiellement fait bénéficier le prévenu, a donné une base légale à sa décision ; Que le moyen qui tente de remettre en cause devant la Cour de Cassation la portée et la valeur des preuves, contradictoirement débattues devant les juges du fond, ne peut dont être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 473, 749 et 762 du Code de procédure pénale par refus d'application, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à des pénalités fiscales pour infractions à la réglementation des contributions indirectes, n'a pas prononcé la contrainte par corps à l'encontre de l'intéressé, majeur et âgé de moins de 65 ans ; "alors que dans les cas où l'action correctionnelle a été exercée par l'Administration à raison d'infractions en matière de contributions indirectes, pour l'application des peines édictées par les articles 1791 et suivants du Code général des impôts, les juridictions pénales sont tenues de prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, pénalités proportionnelles et confiscations qu'elles prononcent au profit du trésor public" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, encourent la cassation les arrêts qui ont omis de prononcer sur une ou plusieurs demande des parties ; Attendu que régulièrement saisie de conclusions par l'administration des Impôts, partie poursuivante, tendant à ce que, comme l'avaient fait les premiers juges, les condamnations fiscales prononcées contre le prévenu soient assorties de l'exercice de la contrainte par corps, la cour d'appel a omis de statuer sur ce point et n'a pas confirmé ce que, à ce sujet, avait décidé le tribunal correctionnel ; Que dès lors, sa décision encourt de ce chef la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 mars 1987 mais dans ses seules dispositions concernant l'exercice de la contrainte par corps et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, DIT qu'il y a lieu à contrainte par corps tant pour le recouvrement des pénalités fiscales que des dépens ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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