Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-20.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.178
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, Gustave X..., demeurant ... à Gometz-la-Ville (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Atelier 91, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atelier 91, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... invoquait une infraction mineure aux clauses du bail relative à la pose d'une enseigne, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause résolutoire visée au commandement avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, qui ne saurait récupérer sans bourse délier des locaux aménagés en grande partie aux frais du preneur, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Atelier 91 la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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