Tribunal Administratif de Lyon, 22 décembre 2023. 2205844
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205844
Date de décision :
22 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Windey, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Windey, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2023, la préfecture du Rhône informe le tribunal que le titre de séjour sollicité a été délivré à M. A.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Windey, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais sollicite désormais le versement de la somme de 1 200 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [] ".
2. Par son mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. A se désiste purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2205844 présentée par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique