Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 JUIN 2024
N° RG 23/02863 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIJ4
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité : française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6],
représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [J] [W] née [Y], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité : française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6],
représentée par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 avril 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La société PARNASSE GARANTIES a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W] (ci-après les époux [W]) devant le tribunal judiciaire de Versailles principalement aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 339.671,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 en remboursement des sommes dont elle s'est acquittée en tant que caution du prêt souscrit par les défendeurs auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 378 et 771 du Code de procédure civile
Vu l’article 108 du Code de Procédure Civile
Vu les articles R 722-5 et L 722-5 du Code de la Consommation
Vu les pièces versées aux débats
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DÉCLARER la demande de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] née [Y] recevable et en tout état de cause bien fondée,
En conséquence :
ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance et de prononcer un sursis à statuer pendant la durée de la procédure de surendettement engagée devant la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines à l’égard de Monsieur [B] [W] et pour deux ans au maximum
CONDAMNER PARNASSE GARANTIES au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER PARNASSE GARANTIES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rose- Edwige WOODS en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 août 2023, la société PARNASSE GARANTIES demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378, 780 et suivants du Code de procédure civile,
- Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de sursis à statuer
- Renvoyer à la mise en état
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles dont le sort sera tranché par la formation de
jugement »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 avril 2024 et mis en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Suivant l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Il convient de ne pas opérer une confusion entre l’obtention d’un titre exécutoire d’une part et les mesures d’exécution forcée afférente à un titre d’autre part.
Ainsi, en cas de procédure de surendettement, rien n'interdit au créancier d’initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. En revanche il lui est impossible de diligenter des procédures civiles d’exécution forcée afférentes à un titre exécutoire.
En l'espèce, il est constant que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [B] [W] a été déclaré recevable par la commission de surendettement suivant décision en date du du 12 juin 2023.
Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [W] qui invoquent la suspension des procédures d'exécution et l'interdiction faite au débiteur d'aggraver son insolvabilité, la procédure de surendettement dont Monsieur [B] [W] bénéficie ne constitue pas une cause de sursis obligatoire s'imposant au juge dès lors que la recevabilité du dossier de surendettement du défendeur interdit seulement à la société PARNASSE GARANTIES de recourir à des mesures d'exécution forcée en cas d'obtention d'un titre exécutoire
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer des époux [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [B] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W] de leur demande de sursis à statuer,
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions des défendeurs 15 septembre 2024,
-conclusions du demandeur 15 novembre 2024,
-dernières conclusions des parties 15 janvier 2025
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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