Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-45.651
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Scaelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Scaelec, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 27 février 1991 par la société Scaelec, en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée pour motif économique le 19 mai 1994 ;
Attendu que la société Scaelec fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1998) d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement, que pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., secrétaire comptable, notifié le 19 mai 1994, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires et la production vendue avaient augmenté au 31 décembre 1994 et qu'à cette date, les difficultés de trésorerie avaient été surmontées par une réduction des achats des matières premières et une diminution des charges financières, qu'en se déterminant ainsi, en appréciant la situation de l'entreprise au 31 décembre 1994, au vu de résultats connus postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-25-2 du code du travail ; alors que la réorganisation de l'entreprise, décidée dans l'intérêt de celle-ci, constitue un motif étranger à la grossesse, justifiant le licenciement de la salariée enceinte ; que pour prononcer la nullité du licenciement de Mme X... notifié le 19 mai 1994, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les difficultés économiques n'étaient pas réelles et que les difficultés de trésorerie avaient été surmontées au 31 décembre 1994 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci sous la pression des banquiers et la menace d'une assignation en ouverture d'un redressement judiciaire, n'avait pas justifié le licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionnait que le licenciement avait été prononcé en raison de difficultés économiques ; qu'ayant constaté, sans se placer à une date autre que celle du licenciement pour en apprécier la réalité, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scaelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scaelec à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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