Texte intégral
MINUTE N° 548/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 décembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04265 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6VS
Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2022 par le juge de la mise en état de COLMAR
APPELANTE :
La S.A. AFI.ESCA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2011, les époux [T] ont souscrit un prêt pour regrouper différents crédits auprès de la société Sygma banque (devenue BNP Paribas Personal Finances) d'un montant en principal de 145 154 euros remboursable sur 180 mois.
Le 7 mars 2011, M. [T] a adhéré à un contrat d'assurance Perenim, auprès de la SA Afi esca couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et incapacité totale de travail.
Le 23 décembre 2014, il a été placé en arrêt de travail, et la société Afi esca a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, après déduction de la période de franchise.
Le 16 octobre 2017, M. [T] a été placé en invalidité 2ème catégorie, à effet au 1er décembre 2017, et a été déclaré inapte à la reprise de son travail le 19 décembre 2017. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 15 janvier 2018.
M. [T] a fait parvenir à l'assureur une déclaration d'invalidité et la société Afi esca lui a demandé de se soumettre à une expertise médicale réalisée par le docteur [L] les 13 et 19 juillet 2018. Cet expert a conclu comme suit :
- existence d'un tabagisme non sevré évalué à 20 paquets par an,
- l'état de santé de M. [T] ne relève pas, à la date de l'expertise, de l'invalidité permanente totale au sens de la définition contractuelle,
- possibilité pour M. [T] de reprendre sa profession à temps partiel depuis le 10 juillet 2018.
La société Afi esca a informé M. [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2018, que son état de santé étant compatible avec une reprise de son activité professionnelle au 10 juillet 2018, son incapacité ne relevait plus des critères d'indemnisation de la garantie incapacité temporaire totale de travail, et que l'indemnisation de l'assurance prenait donc fin à cette date.
En outre, l'expertise faisant ressortir une consommation tabagique, la société Afi esca indiquait qu'elle entendait se prévaloir des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances à raison de l'absence d'indication de son tabagisme au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle entendait demander le remboursement des montants versés en trop, après application de la règle proportionnelle de prime.
Par acte introductif d'instance du 24 juillet 2020, signifié le 8 septembre 2020, M. [T] a fait citer la société Afi esca devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des échéances de mai à juillet 2018 dans le cadre de la garantie incapacité de travail, et de voir juger qu'elle n'était pas fondée à lui opposer la règle proportionnelle de prime.
La société Afi esca a formé, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, une demande reconventionnelle en restitution d'une somme de 11 694,30 euros.
M. [T] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la prescription de cette demande, en application du délai biennal de l'article L.114-1 du code de assurances.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la demande reconventionnelle de la société Afi esca irrecevable, condamné la société Afi esca au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que la demande de restitution des sommes versées s'analysait bien en une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile, que cette demande dérivait du contrat d'assurance et était soumise aux dispositions de l'article L.114-1, alinéa 2 du code des assurances qui prévoit, dans l'hypothèse d'une réticence, omission ou fausse déclaration du risque, que le point de départ de la prescription est reporté au jour où l'assureur a eu connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré. Il a retenu que la société Afi esca avait eu connaissance de l'inexactitude de la déclaration de M. [T] relative à son tabagisme par un compte-rendu d'hospitalisation, reçu au plus tard le 22 décembre 2016, faisant état d'un tabagisme actif à raison d'un paquet par jour alors qu'il avait déclaré ne pas avoir fumé au cours des 36 mois précédents l'adhésion.
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les termes de l'article 2238 du code civil, a retenu que la société Afi esca s'était contentée d'inviter son assuré à s'adresser au médiateur de l'assurance, et que si M. [T] avait saisi ce médiateur, sa démarche unilatérale et le désintérêt de l'assureur pour les travaux du médiateur auxquels elle n'avait pas participé n'avaient pu interrompre le cours de la prescription. Il a considéré que le délai n'avait pas non plus été interrompu par l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2018, car cette cause d'interruption prévue par l'article L.114-2 du code des assurances n'était applicable qu'aux actions en paiement de primes et non aux actions en remboursement d'indemnité versées.
La société Afi esca a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe à la même date.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, la société Afi esca demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de déclarer sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11 694,30 euros recevable et non prescrite, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Elle soutient que selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et ne peut être étendue aux moyens de défense opposés à une telle action.
Elle ajoute que la Cour de cassation reconnaît à l'assureur le droit de se prévaloir de la réduction proportionnelle de prime en cas de déclaration inexacte sans que puisse lui être opposée la prescription biennale ; qu'elle a considéré que l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation contractuelle ne dérivait pas du contrat d'assurance ; qu'il est désormais admis que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, est soumise à la prescription de droit commun.
Par voie de conséquence, elle soutient être recevable à opposer à la demande de M. [T] la règle proportionnelle de prime, sa demande reconventionnelle qui s'analyse en une action en répétition de l'indu ayant été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennal, le 22 décembre 2021, si l'on retient le point de départ fixé par le premier juge. Elle soutient que l'application de la sanction prévue par l'article L.113-9 du code des assurances résulte de ce texte, et non du contrat d'assurance, et trouve son fondement dans les articles 1302 et suivants du code civil.
Elle prétend par ailleurs que la saisine du médiateur par M. [T], le 5 octobre 2018, a suspendu le cours de la prescription qui a recommencé à courir le 6 février 2020, date à laquelle le médiateur de l'assurance a rendu son avis, ce qui a été rappelé par le médiateur, et résulte également de la charte du médiateur de l'assurance, comme de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Elle soutient aussi que la suspension ne bénéficie pas seulement à l'assuré, ajoutant que le médiateur n'a pas convié les parties à une réunion mais a émis un avis sur la base des éléments fournis par les parties, peu important que le médiateur n'ait pas été mis en place au sein de la société Afi esca, puisque le contrat prévoit la possibilité de saisine du médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [T] conclut à l'irrecevabilité de l'appel en tous cas à son rejet, au débouté de la société Afi esca et demande la confirmation de l'ordonnance. Il sollicite la condamnation de la société Afi esca au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il prétend que la demande de la société Afi esca trouve son origine dans le contrat d'assurance et qu'elle est donc soumise à la prescription biennale. Il considère que le délai a commencé à courir au jour de la réception du rapport du docteur [L], et que même à supposer que le courrier recommandé du 3 août 2018 ait pu interrompre le délai, la demande serait néanmoins prescrite.
Il conteste l'interprétation donnée par la société Afi esca à certains des arrêts qu'elle cite, et fait valoir qu'il convient d'opérer une distinction entre les moyens de défense au fond, qui ne sont pas soumis à la prescription, et les demandes reconventionnelles, et qu'en l'occurrence la demande de remboursement des indemnités versées en trop est une demande reconventionnelle, ainsi que cela résulte du propre aveu de l'assureur, puisque présentée comme telle dans ses conclusions.
Il soutient que selon la jurisprudence qu'il cite la demande tendant à l'application de la règle de réduction proportionnelle ne constitue pas une action en répétition de l'indu mais procède du contrat d'assurance, et qu'elle est donc soumise à la prescription biennale, discutant la portée des arrêts invoqués par la société Afi esca. Il souligne à cet égard, que l'article 4.2 des conditions générales rappelle les dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances. Il considère enfin qu'il n'y a pas lieu de scinder en deux l'argumentation de la société Afi esca en ce que d'une part l'application de la règle proportionnelle de prime serait un moyen de défense, et d'autre part l'action en répétition de l'indu, une demande reconventionnelle, et approuve les motifs du premier juge.
L'intimé conteste que sa démarche unilatérale auprès du médiateur ait pu suspendre la prescription, dans la mesure où la société Afi esca et lui-même n'étaient pas convenus de recourir à la médiation, la jurisprudence citée par la société Afi esca, qui concerne l'hypothèse d'un médiateur mis en place au sein d'une société n'ayant pas vocation à s'appliquer, en l'absence d'accord écrit des parties de recourir à la médiation, nonobstant le fait que le contrat fasse référence à la possibilité de saisir le médiateur de l'assurance.
Il estime qu'il importe peu que le médiateur ait considéré que la suspension s'appliquait, et relève que la charte du médiateur de l'assurance n'a aucune valeur contractuelle. En tout état de cause, cette saisine ne suspendrait le cours de la prescription que de l'action contre l'assureur, et non pas de l'action de l'assureur contre l'assuré. En outre, si la société Afi esca a indiqué dans un courrier du 20 septembre 2018 prendre acte de la démarche initiée par M. [T], elle a toutefois précisé maintenir sa décision d'appliquer l'article L.113-9 et sa réclamation. Il considère donc que les conditions posées par l'article 2238 du code civil ne sont pas réunies, outre que l'introduction de ce texte dans le code civil n'a pas remis en cause le principe de la prohibition de l'aménagement conventionnel de la prescription posé par l'article L.114-3 du code des assurances.
Subsidiairement, il approuve la décision en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai au 22 décembre 2016, et a considéré que ce délai n'avait pas été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [T] conclut à l'irrecevabilité de l'appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Selon l'article L.114-1 du code des assurances, toutes les actions qui dérivent d'un contrat d'assurance se prescrivent par un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'alinéa 2. 1° de ce texte disposant toutefois, qu'en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ce délai ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance.
La prescription biennale édictée par ce texte ne peut toutefois être étendue aux moyens de défense opposés à une action dérivant du contrat d'assurance, tels que l'application de la règle proportionnelle de prime.
Par ailleurs, selon une jurisprudence désormais établie, l'action en répétition de l'indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, qui est applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
En l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge, la demande de la société Afi esca qui tend à obtenir restitution de prestations indûment versées, en application de l'article L.113-9 du codes des assurances, ne tend pas seulement à opposer un moyen de défense à la demande en paiement de M. [T], mais s'analyse en une demande reconventionnelle en répétition de prestations indues.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une telle action ne dérive pas du contrat d'assurance, quand bien même l'article 4.2 des conditions générales du contrat fait-il référence à l'article L. 113-9 précité, dès lors non seulement que la sanction édictée par ce texte ne découle pas du contrat mais de la loi, mais surtout que l'action de la société Afi esca est fondée sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil. Cette action est donc soumise à la prescription de droit commun.
Par voie de conséquence, la société Afi esca ayant introduit sa demande avant expiration du délai de prescription de droit commun de cinq ans, ce quel que soit le point de départ du délai de prescription - date de réception du compte rendu opératoire du 9 novembre 2016 ou date de réception du rapport du docteur [L] -, la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances doit être rejetée, et la demande reconventionnelle de la société Afi esca déclarée recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tirés de l'existence éventuelle de causes de suspension ou d'interruption du délai.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en tant qu'elle a déclaré cette demande irrecevable et a condamné la société Afi esca au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T].
En considération de la solution du litige, M. [T] supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
En considération de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Afi esca les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en date du 16 novembre 2022, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens ;
CONFIRME pour le surplus ladite ordonnance dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à ladite ordonnance :
REJETTE la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par M. [V] [T] ;
DÉCLARE la demande reconventionnelle de la SA Afi esca recevable ;
DÉBOUTE M. [V] [T] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SA Afi esca de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le grefffier, La présidente de chambre,