Texte intégral
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHDO
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[G] [O]
[W] [Y] épouse [O]
C/
S.A. MAAF ASSURANCE SA
[R] [M]
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL VERBATEAM [Localité 6] - 309
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL VERBATEAM [Localité 6] - 309
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W] [Y] épouse [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. MAAF ASSURANCE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [R] [M] en sa qualité d’artisan exerçant sous l’enseigne EIRL MY CREATION (RCS [Localité 6] n° [Numéro identifiant 4]),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Les époux [G] [O] ont confié le lot maçonnerie-couverture de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] à l'entreprise LES MACONS SUD LOIRE assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Se plaignant d'infiltrations par les murs extérieurs et sur les cloisons intérieures, les époux [G] [O] ont fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES par acte d'huissier du 30 janvier 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et le paiement d'une provision de 23 000 € outre les dépens.
Les époux [G] [O] ont obtenu l'organisation d'une expertise et la condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à leur payer une provision de 19 506,00 € à valoir sur leur indemnisation par ordonnance de référé du 2 mars 2023, avec nomination en qualité d'expert de Monsieur [F] [H].
Soutenant qu'ils avaient intérêt à appeler en cause l'assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE ayant succédé à la S.A. MAAF ASSURANCES jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise pour solliciter la prise en charge de leurs préjudices consécutifs, les époux [G] [O] ont fait assigner en référé la S.A. SMA afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard, laquelle a été accordée par ordonnance du juge des référés du 22 juin 2023.
Les époux [G] [O] ont fait assigner en référé Monsieur [R] [M], exerçant sous l’enseigne EIRL MY CREATION, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard en qualité de paysagiste en charge de la réalisation des travaux de pose de béton bitumeux autour de leur maison d’habitation, avec condamnation du défendeur à communiquer ses attestations d’assurances de responsabilité civile décennale pour l’année 2020 et de responsabilité civile contractuelle pour l’année 2024 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jour à compter de la signification de l’ordonnance.
Le juge des référés a fait droit à ces demandes en réduisant l'astreinte à 20 € pendant un mois par une ordonnance du 4 avril 2024.
La procédure actuelle :
Se fondant sur le dernier projet de l’expert judiciaire, sur des devis actualisés et arguant de l’urgence à faire cesser les entrées d’humidité dans la maison dans laquelle ils vivent avec leurs trois enfants depuis plus de cinq années, les époux [G] [O] ont fait assigner en référé d'heure à heure sur autorisation donnée le 29 août 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [M] par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 afin de solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à payer les sommes de :
- 116 040,78 € HT à titre de provision sur les coûts des travaux de reprise, assortie du taux de TVA en vigueur applicable et indexée sur l’évolution du coût de la construction BT01 entre la date du devis et le jour de l’ordonnance à intervenir,
- 23 000,00 € TTC de provision pour la réalisation des travaux de reprise au titre des sujétions induites (cuisine, dressing, plâtrerie, salle de bains),
- 15 000,00 € TTC de provision sur les frais de relogement de leur famille en prévision et durant les travaux de reprise,
- 4 884 € de provision sur les frais d’études réglés aux sociétés ASCIA et GLOBAL pour l’établissement de devis,
- 10 000,00 € de provision sur frais d’expertise judiciaire d’ores et déjà réglés et à venir,
- 11 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties :
Au terme de leurs conclusions récapitulatives, les époux [G] [O] maintiennent leurs prétentions initiales, portant la demande provisionnelle concernant les sujétions induites à 35 000 € et subsidiairement à 23 000 €, et font notamment valoir que :
- il y a urgence à entreprendre les travaux de reprise des causes des désordres pour limiter les conséquences sur la santé de leur famille comprenant trois enfants,
- la nature décennale des désordres n'est pas douteuse et l'expert a caractérisé une faute essentielle de conception et le non-respect des règles de l'art du DTU à la charge des MACONS SUD LOIRE et une aggravation des désordres par Monsieur [M] qui a posé son enduit bitumeux par dessus,
- si l'expert a distingué des zones, il préconise la réalisation des travaux sur l'ensemble des zones pour résoudre le désordre, étant précisé que tout le pourtour de la maison est affecté et que le désordre est futur et certain pour les parties où il ne s'est pas encore manifesté,
- l'expert a préconisé de provisionner la somme de 35 000 € pour les reprises intérieures,
- ils ont dû prendre en charge de coût des études ASCIA et GLOBAL d'un montant de 4 884 € pour évaluer les travaux de reprise,
- ils vont devoir assumer des frais de relogement et de déplacement pendant trois mois minimum pour leur famille avec trois enfants et un chien,
- la MAAF est tenue de prendre en charge les travaux de reprise des causes du désordres et de ses conséquences matérielles sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, leurs prétentions étant motivées par l'avis de l'expert,
- la valeur locative de leur maison a été estimée à 1 100 € par mois et le relogement temporaire implique des frais accessoires de déménagement et autres,
- ils subissent un préjudice de jouissance qui ne peut être inférieur à 5 000 €,
- la provision de 19 506 € a déjà été dépensée pour régler les frais d'expertise, d'assistance et de conseil et d'études,
- la condamnation in solidum se justifie par le fait que le désordre est imputé à la fois à la société LES MACONS SUD LOIRE et à M. [M].
La S.A. MAAF ASSURANCES revendique une limitation de la provision allouée au titre des travaux réparatoires de la cause imputée à la société LES MACONS DU SUD LOIRE à la somme de 54 735,79 € HT, déduction faite de la somme de 19 506,00 € déjà allouée par l'ordonnance du 2 mars 2023 et s’oppose aux autres demandes en faisant valoir que :
- la solidarité ne se présume pas,
- les phénomènes d'humidité proviennent de causes distinctes, à savoir d'une part la réalisation d'une dalle continue sans coupure de capillarité entre l'intérieur et l'extérieur par son assurée dont la solution est chiffrée à 74 241,79 € hors taxes, et d'autre part la réalisation de trottoirs extérieurs sans respect du masque étanche hors sol obligatoire imputable au paysagiste [M] dont la reprise est chiffrée à 41 798,99 € hors taxes,
- ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées pour les conséquences, dès lors que le contrat a été résilié le 31 décembre 2017 et que les conséquences des désordres relèvent des garanties de la S.A. SMA, assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE depuis cette résiliation,
- la somme réclamée au titre des travaux de remise en état des embellissements est sérieusement contestable en ce que l'expert a confirmé que ces travaux ne pouvaient être engagés en l'état,
- la réclamation au titre des frais de relogement est injustifiée, de même que celle concernant le préjudice de jouissance et celle au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] [M], exerçant sous l’enseigne EIRL MY CREATION, cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise :
Il résulte des pièces produites et notamment du dernier projet de rapport de Monsieur [F] [H], expert judiciaire, du 2 août 2024 que des infiltrations dans la maison sont d'ores et déjà avérées dans la maison qui est rendue impropre à sa destination, de sorte qu'il s'agit d'un désordre relevant de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'expert a pu préciser que deux types de zones pouvaient être distinguées, la première où le désordre s'est d'ores et déjà manifesté et la deuxième où sa manifestation est inéluctable. Etant donné que l'ouvrage a été réceptionné le 18 janvier 2018 et que les phénomènes climatiques d'ampleur se multiplient, il ne fait aucun doute que le désordre se manifestera sur la totalité de l'ouvrage avant la fin du délai d'épreuve décennal, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
C'est à tort que la MAAF conteste l'imputabilité d'une partie des désordres à son assurée et la charge de la reprise des causes sur la base d'une distinction technique opérée par l'expert, alors que l'ensemble du désordre présent et à venir de manière certaine procède des mêmes causes imputables d'une part à la société LES MACONS SUD LOIRE au titre d'une erreur de conception de la dalle qui ne protège pas la maison des entrées d'eau et d'autre part aux travaux du paysagiste ayant aggravé les venues d'eau vers la maison, dès lors que la présomption de responsabilité oblige solidairement les entreprises auxquelles le désordre est imputable à le réparer et que ce n'est que dans le cadre des recours entre elles que la répartition des causes et imputabilités techniques pourra être examinée, ce qui ne relève pas du juge des référés.
L'expert a validé le coût des travaux de reprise de l'intégralité des désordres pour le montant de 74 241,79 € HT plus 41 798,99 € HT, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de provision à la charge des défenderesses pour le total de 116 040,78 € outre la TVA.
L'indexation de la provision n'est pas nécessaire compte tenu du très bref délai écoulé entre le projet de rapport de l'expert et l'ordonnance.
Sur la demande de provision pour les travaux de remise en état des embellissements après travaux :
Il est d'ores et déjà acquis que des travaux de reprises intérieures devront être exécutés après la reprise des causes du désordre.
Si leur exécution ne peut être programmée qu'après la reprise des causes, il est indispensable d'accorder d'ores et déjà une provision pour permettre de les engager au plus vite après la reprise des causes des désordres afin de limiter le préjudice subi.
Des devis validés par l'expert permettent d'ores et déjà d'envisager un coût de 22 026,97 € TTC qui sera accordé à titre de provision, étant observé que l'évaluation approximative de l'expert à 35 000 € ne se réfère en l'état à aucun élément précis au sujet d'autres frais à prendre en considération.
Cette provision est à la charge des deux défenderesses tenues solidairement de réparer les conséquences matérielles des désordres.
Sur la demande de provision au titre du relogement :
L'expert a caractérisé la nécessité de reloger les occupants de la maison pendant trois mois pour permettre l'exécution des travaux de reprise.
En l'absence d'autre justificatif que celui de la valeur locative de la maison de 1 100 € par mois, une somme de 6 000 € sera accordée au titre des frais de relogement, de déménagement et de déplacement.
S'agissant d'un préjudice immatériel, la garantie de la MAAF n'est pas acquise, puisqu'elle n'était plus l'assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE à la date de la réclamation. Seul Monsieur [M] sera condamné au paiement de cette provision.
Sur la demande de provision au titre des frais d’études :
Il ressort des éléments fournis que le coût des frais d’études s’élève à la somme de 4884 €, de sorte que cette somme est incontestable et sera accordée à titre de provision. Cependant, s'agissant aussi d'un préjudice immatériel, la provision ne sera mise qu'à la charge de Monsieur [M].
Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire :
Il résulte des justificatifs produits que les frais d’expertise s’élèvent d'ores et déjà à la somme de 9 654 € et que les opérations se poursuivent encore, de sorte que la somme de 10 000 € réclamée est incontestable et sera accordée à titre de provision.
S'agissant de frais de procédure destinés à apporter la preuve des désordres et de l'application des responsabilités et garanties des défendeurs, les deux seront condamnés in solidum à payer cette provision.
Sur les frais :
Condamnés au paiement de sommes, la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [M] doivent être considérés comme les parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devront supporter la charge des dépens.
Compte tenu des trois précédentes instances en référé, de la présente instance, ainsi que des frais d'assistance pendant l'expertise et nonobstant l'absence de production de factures d'avocat, il est équitable de fixer d'ores et déjà à 7 000,00 € la somme qu'ils devront payer in solidum en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [M] à payer aux époux [G] [O] :
- la somme de 116 040,78 € outre la TVA à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des causes des désordres,
- la somme de 22 026,97 € TTC de provision sur les travaux de reprises intérieures,
Condamnons Monsieur [R] [M] à payer aux époux [G] [O] :
- la somme de 4 884 € à titre de provision sur les frais d’études réglés aux sociétés ASCIA et GLOBAL,
- la somme de 6 000,00 € à titre de provision sur les frais de relogement,
Condamnons in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [M] à payer aux époux [G] [O] :
- la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
- la somme de 7 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [M] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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