Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2400068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400068
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 janvier, 19 juin et 5 juillet 2024, M. E A et Mme D A, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de M. F A, Mme B A, M. C A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, somme à assortir des intérêts de droit.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 octobre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 septembre 2022 ordonnant leur relogement n'a pas été exécutée ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence dès lors qu'ils occupent, avec leurs trois enfants mineurs, un logement suroccupé, dont l'humidité nuit à leur santé, et ce moyennant un loyer disproportionné au regard de leurs capacités financières.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207130 du 29 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 octobre 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 4 septembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. En l'espèce, en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
6. En revanche, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A au nom de ses enfants mineurs, ainsi que les conclusions présentées, en son nom propre, par son épouse, doivent donc être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte la composition de la cellule familiale pour apprécier le préjudice de M. A.
En ce qui concerne les fautes :
7. D'une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 13 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il occupait un logement suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressé avant le 13 avril 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2207130 du 29 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A établit l'existence de carences fautives imputables à l'État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
9. Il résulte de l'instruction que depuis 2020, M. et Mme A occupent, avec leurs trois enfants mineurs nés en 2009, 2012 et 2017, un logement de type T2 d'une surface habitable de 29 mètres carrés qui, par conséquent, présente un caractère suroccupé au regard de la composition de la cellule familiale. La persistance de cette situation à compter du 13 avril 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Cependant, si le requérant soutient que son logement est humide et que cette situation altère la santé des membres de la famille, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations. De même, le requérant ne saurait utilement soutenir que le loyer dont il s'acquitte est disproportionné par rapport à ses capacités financières dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il perçoit près de 1 700 euros de ressources mensuelles pour un loyer résiduel s'élevant à 422 euros mensuels.
10. Compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 900 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 3 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D A, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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