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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-44.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.401

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée France cuisines, dont le siège social est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; La société France cuisines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Parmentier, avocat de la société France cuisines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur technique de la société France cuisines, dont il était également associé, a démissionné de ses fonctions le 11 août 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités pour congés payés non pris et d'une prime d'ancienneté ; Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X... fondées sur l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que la société France X... se bornait à invoquer un avis de l'ASSEDIC pour contester la qualité de salarié de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... travaillait sous la dépendance de la société France cuisines en recevant d'elle ordres et directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la société France cuisines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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