Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02345
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la Société RELAIS IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
ET :
Madame [F] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [X] est propriétaire des lots n°27 et 75 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte délivré le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [F] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler :
la somme provisionnelle de 10.787,35 euros correspondant à des charges de copropriétés impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 25 mars 2024 et de l’assignation ;la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutenant que la défenderesse est redevable d’arriérés de charges de copropriété.
Régulièrement citée, Mme [F] [X] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] produit :
un relevé de propriété, établissant que Mme [F] [X] est propriétaire des lots 27 et 75,un historique de compte arrêté au 2 mars 2024,les appels de fonds correspondants,les procès-verbaux d’assemblée générale du 17 mars 2022 et du 5 juin 2023,un commandement de payer du 25 mars 2024,le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de sommes issues de l’exercice allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et de celui allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Or, concernant l’exercice 2022-2023, le seul document produit au titre de l'assemblée générale du 5 juin 2023 est un procès-verbal vierge, non signé et sans précision des votes ou de l’adoption des résolutions. L’exigibilité en justice des sommes est subordonnée à l’approbation des comptes de l’exercice. Il existe donc une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des sommes de cet exercice, qui fait obstacle à toute condamnation provisionnelle en référé.
Concernant l’exercice 2023-2024, aucune pièce ne vient appuyer une résolution d’assemblée générale portant approbation d’un budget prévisionnel ni de l’approbation des comptes. L’exigibilité en justice des sommes est subordonnée à l’approbation des comptes de l’exercice ou du budget prévisionnel si l’exercice n’est pas clos ou que l’assemblée générale d’approbation des comptes ne s’est pas encore tenue. Il existe donc une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des sommes de cet exercice qui fait obstacle à toute condamnation provisionnelle en référé.
En outre, le décompte joint au commandement de payer du 25 mars 2024 est illisible. Le copropriétaire n’a donc pas été mis en situation de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Par voie de conséquence, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé, tant sur la demande de paiement que sur la demande de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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