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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-17.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.734

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... X... ne remettait pas en cause la nullité de la convention d'occupation précaire prononcée par les premiers juges, fondée sur la violation du cahier des charges du lotissement par les colotis signataires, la cour d'appel, statuant dans les limites du litige, a exactement retenu qu'indépendamment du fonctionnement de l'association syndicale, les époux Y... étaient, en leur qualité de colotis, recevables à demander à Mme X... X... réparation du préjudice subi du fait de cette violation dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... X... ; la condamne à payer aux époux Z..., à M. A... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils pour Mme Huguette C... X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité civile intentée contre Mme Huguette C... X... par M. et Mme D... Y... ; Aux motifs que « si Mme X... X... ne remet pas en cause la nullité de la convention d'occupation précaire en date du 1er octobre 1993, conclue entre d'une part, M. E... et d'autre part, Mme C..., les époux A... et les époux Z..., elle soutient que les époux Y... qui sont à l'origine de l'action en nullité n'ont pas qualité à agir ; ... toutefois que la nullité prononcée par le Tribunal est fondée sur la violation du Cahier des Charges par les colotis signataires et leur défaut de pouvoir et de qualité pour la signer ; ... que les époux Y... en leur qualité de colotis ont qualité pour demander réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison de l'attribution de la jouissance du parking visiteurs à un tiers par ladite convention, indépendamment du fonctionnement de l'Association syndicale » ; Alors que, en ne répondant pas au moyen présenté par Mme X... X..., selon lequel le transfert de la propriété des espaces communs du lotissement « La Bergerie des Laurens » au profit de l'association syndicale libre des propriétaires n'a jamais été opéré par le lotisseur, M. F..., comme il en avait pourtant l'obligation, que ces espaces communs ne pouvaient donc pas être soumis au cahier des charges et qu'en conséquence, les colotis, n'étant titulaires d'aucun droit sur les terrains et équipements communs, n'avaient pas qualité pour réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice lié à un usage ou à une occupation illicites de ces mêmes terrains et équipements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Huguette C... X... à verser 800, 00 de dommages-intérêts à M. et Mme D... Y... et de l'avoir condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, de 1. 500, 00 aux époux Y... et d'une somme totale de 1. 500, 00 aux époux Z... et à M. A... ; Aux motifs que « la nullité prononcée par le Tribunal est fondée sur la violation du Cahier des Charges par les colotis signataires et leur défaut de pouvoir et de qualité pour la signer ; ... que les époux Y... en leur qualité de colotis ont qualité pour demander réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison de l'attribution de la jouissance du parking visiteurs à un tiers par ladite convention, indépendamment du fonctionnement de l'Association syndicale ; ... qu'il n'est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats que c'est Mme C... qui a été la rédactrice de l'acte annulé et que le nom des époux Y... ne figure pas dans la convention dactylographiée en date du 1er octobre 1993, laquelle mentionne d'ailleurs qu'elle « est consentie à la majorité de tous les colotis » et non par tous les colotis, ce qui implicitement excluait les époux Y... ; ... que si l'occupation du parking visiteurs par M. E... en vertu de la convention litigieuse n'est pas contestée, cette occupation a été de courte durée de sorte que le préjudice subi par les époux Y..., non signataires de la convention annulée, doit être fixé à la somme de 800 euros » ; 1. Alors que, en ne recherchant pas si, en raison de l'absence de transfert de la propriété des espaces communs du lotissement « La Bergerie des Laurens » au profit de l'association syndicale libre des propriétaires, les colotis n'étaient titulaires d'aucun droit sur les terrains et équipements communs, de sorte qu'ils étaient nécessairement insusceptibles d'avoir subi un préjudice, personnel ou collectif, du fait de l'occupation illicite de ces mêmes espaces communs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article R. 315-6 du Code de l'Urbanisme ; 2. Alors que subsidiairement, en ne précisant pas en quoi l'occupation illicite d'un emplacement de parking réservé aux visiteurs du lotissement aurait généré un préjudice personnel aux époux Y..., qui serait distinct du préjudice subi, collectivement, par l'ensemble des colotis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3. Alors que encore plus subsidiairement, la Cour d'appel a constaté que la convention d'occupation précaire du 1er octobre 1993 avait été signée, non seulement par Mme X... X..., mais également par la majorité des autres colotis, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que ces derniers l'auraient fait par erreur ou sous la contrainte ; que, se fondant sur la circonstance selon laquelle Mme X... X... serait intervenue en qualité de rédacteur de cet acte, la Cour d'appel l'a reconnue civilement responsable à l'égard de M. et Mme Y... et l'a condamnée, seule, au paiement de dommages-intérêts à leur profit ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la responsabilité de Mme X... X... serait exclusive de celle des autres colotis, qui étaient également intervenus à l'acte et qui l'avaient également signé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

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Cour de cassation 2008-12-17 | Jurisprudence Berlioz