Texte intégral
N° W 16-83.366 F-N
N° 3485
VD1
22 JUIN 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les appels interjetés par :
- M. L... P...,
- M. V... A...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 28 avril 2016, qui, pour vol avec arme et meurtre aggravé, les a condamnés, chacun, à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu l'article 380-14, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUADELOUPE, autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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