Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Juridiction de proximité de Paris RG n° 11-20-1738
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 6] représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 596 103
C/O Société FONCIA SEINE OUEEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ou encore : [Adresse 1]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et de Madame Pauline VERMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
-
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [B] est copropriétaire des lots n°117 et 135 correspondant à un appartement et une cave situés dans un immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic la SAS Foncia Seine Ouest a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le condamner (solidairement) et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 4 161,97 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 décembre 2019, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l'audience, il a actualisé sa demande à la somme de 2.196,79 € au 12 novembre 2020 ;
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] conservera la charge des dépens y incluant le coût de la sommation de payer du 26 juillet 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 mars 2023 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 septembre 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 avril 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement
- condamner M. [B] à lui payer les sommes de :
4.161,97 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 10 décembre 2019, appels provisionnels de charges du 4 ème trimestre 2019 inclus, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire,
2.000 € au titre de dommages-intérêts,
2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] délivrée à M. [P] [B] le 7 juin 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
SUR CE,
M. [B] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le paiement des charges de copropriétés
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale démontrant que M. [B] est propriétaire des biens et droits immobiliers formant les lots n°117 et 135 ;
- le décompte individuel du copropriétaire arrêté au 10 décembre 2019, comprenant les charges et travaux de copropriété ainsi que des frais, sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 10 décembre 2019, 4ème trimestre 2019 inclus ;
- les appels de fonds correspondants ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2019 ayant approuvé les comptes ;
- le contrat de syndic ;
- la sommation de payer du 26 juillet 2019 et des factures de frais de recouvrement ;
Il réclame la somme de 2.440,23 € au titre des charges et travaux ;
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, bien que le procès-verbal de l'assemblée générale de 2018 ayant voté le budget prévisionnel pour 2019 ne soit pas produit, le procès-verbal de l'assemblée générale de 2019 ajustant le budget prévisionnel de 2019, associé aux autres pièces produites, suffit à démontrer que les charges de l'année 2019 sont dues ;
Le jugement doit être infirmé et M. [B] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.440,23 € au titre des charges et travaux dus entre le 1er avril 2019 et le 10 décembre 2019, 4ème trimestre 2019 inclus ;
Sur les frais de recouvrement nécessaires
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l'espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.721 € ;
Il produit la facture d'une mise en demeure en date du 9 mai 2019 (45,34 €) ainsi que celle d'une sommation de payer en date du 28 janvier 2019 (153,61 €) ;
En revanche, les intérêts de retard d'un montant de 3,16 € ne constituent pas des frais nécessaires de recouvrement au sens de l'article 10-1 précité ;
La deuxième sommation de payer du 6 août 2019 ne constitue pas un acte nécessaire à l'introduction en justice, ni les frais de relance d'un montant de 30 € ; par ailleurs en ce qui concerne les frais de constitution de dossier pour l'huissier pour des montants de 436 € à deux reprises et les frais de transmission de dossier à l'avocat pour 436 €, il y a lieu de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ; les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic, ce qui n'est pas établi en l'espèce car il s'agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires ; le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir à cet égard des stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement, qui sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention ;
Par conséquent, M. [B] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 198,95 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires et rejeté sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 2.440,23 € au titre des charges et travaux dus entre le 1er avril 2019 et le 10 décembre 2019, 4ème trimestre 2019 inclus ;
Condamne M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 198,95 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment