Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... à Saint-Etienne-en-Coglès (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
18) de la compagnie d'assurances La Cordialité bâloise, dont le siège social est ... (9e),
28) de Mme Simone X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
38) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances La Cordialité bâloise et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 mars 1991), que M. Y... a été blessé en 1948 par l'automobile de M. X... qui a été reconnu entièrement responsable ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 78 % a été retenu, puis, après aggravation de l'état de la victime, un taux de 83 % ; qu'invoquant une nouvelle aggravation, M. Y... a assigné Mme veuve X... et la compagnie d'assurances La Cordialité bâloise en vue d'obtenir réparation ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité à quarante deux mille francs l'indemnisation des frais de déplacement de la victime, alors que, dans ses écritures d'appel, M. Y... insistait sur le fait que depuis 1950 il avait dû se rendre en moyenne cinq fois par an, et non une fois, comme le tribunal a cru devoir le retenir, de son domicile à Saint-Etienne-en-Coglès à Rennes, si bien qu'à ce titre, c'était une indemnité de soixante quatre mille francs qui devait lui être versée ; qu'à l'appui de sa démonstration, M. Y... versait aux débats une attestation de la société Protéor, circonstanciée, spécifiant notamment "que les factures des dernières années et sur ces dix ans permettent de certifier que M. Y... a effectué une cinquantaine de déplacements dans nos établissements, les justifications étant apportées par les photocopies de ces factures (...)" ; qu'en ne répondant pas à un moyen assorti de preuves, la cour d'appel aurait
méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile et les règles qui gouvernent son office au regard des articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué, répondant aux conclusions en les rejetant et sans encourir les griefs du moyen, le montant des frais de déplacement engagés par la victime du fait de son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime qui a subi des aggravations de son état d'incapacité permanente partielle de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice financier résultant de la "prise" d'une retraite à 60 ans au lieu de 65 ans, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'incapacité permanente partielle de 84 % en elle-même, eu égard à l'importance de son taux, indépendamment de l'aggravation récente de 1 %, n'était pas de nature à obliger, quoi qu'il arrive, la victime à interrompre toute activité professionnelle, et ce dès l'âge de 60 ans, malgré le désir de cette dernière de continuer à travailler jusqu'à 65 ans ; qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants tirés, d'une part, du caractère minime de l'aggravation qui ne pouvait justifier la mise à la retraite et, d'autre part, de l'âge de la victime, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en relevant, par motifs adoptés, qu'il apparaît "vraisemblable" que le tribunal, par son jugement du 5 avril 1949, a pris en considération l'incidence professionnelle d'un taux d'incapacité permanente partielle de 78 %, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel énonce qu'il apparaît que le préjudice financier allégué est hypothétique puisque M. Y... n'établit aucunement avoir cessé son activité, alors que, nonobstant une incapacité permanente partielle de 78 %, puis de 83 %, qui le
rendait vraisemblablement inapte à l'exercice de sa profession de négociant en bois, il a néanmoins poursuivi pendant quarante ans son activité pour en tirer des revenus substantiels ; qu'une minime aggravation ne peut justifier la mise à la retraite de M. Y... ;
Que, par ces seuls motifs, non hypothétiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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