Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 974/23
N° RG 21/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWCT
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Mai 2021
(RG 19/00409 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. BATI CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Jean-gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000196 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir, au cours de l'année 2019, été engagé par la société Bati concept en qualité de peintre ouvrier puis être resté à disposition de celle-ci sans être réglé de ses salaires, M. [G], qui se prévaut d'un contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande en résiliation judiciaire de celui-ci ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire.
Par un jugement du 25 mai 2021, la juridiction prud'homale y a fait droit.
Par déclaration du 24 juin 2021, la société a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient essentiellement que M. [G] était le salarié d'une entreprise sous-traitante et qu'elle n'a tenté de le payer qu'en raison des difficultés financières allégués par ce dernier et du silence du sous-traitant.
Elle indique qu'elle n'a finalement pas eu à le rémunérer, le véritable employeur de M. [G] ayant essayé de faire face à ses obligations.
Elle insiste également sur le fait que M. [G] avait pu être en situation irrégulière, ce qui, en tout état de cause, l'a empêchée de l'embaucher.
En réponse, l'intimé demande la confirmation du jugement en proposant de démontrer que la société appelante était bel et bien son employeur au point de s'être d'ailleurs elle-même enquis de la régularité de son séjour sur le territoire national.
MOTIVATION :
Les faits doivent être déterminés dans la mesure où il existe des imprécisions.
M. [G] soutient, en réalité, avoir été engagé par la société Bati concept le 15 mai 2019 (et non le 15 septembre 2019) en qualité de peintre ouvrier pour intervenir sur un chantier situé au [Adresse 1] et qu'à compter du 10 juin 2019 il n'a plus reçu de travail bien qu'il soit resté à disposition.
Il justifie d'une simulation d'un virement bancaire concomitant, et à son profit, de la somme de 1150 euros du compte de la société Bati concept, virement rapidement annulé, ainsi que d'échanges avec cette société dont il ressort qu'il a réalisé des prestations sur le chantier.
C'est donc par une requête du 20 novembre 2019 qu'il a saisi le conseil de prud'hommes.
Il apparaît également acquis aux débats que l'intimé était, en tout cas à l'époque, en situation irrégulière sur le territoire national.
Sa thèse est la suivante : la société l'a engagé, ne l'a pas payé de son travail et s'est débarrassé de lui en supposant qu'en situation irrégulière, il ne réclamerait pas son dû.
La société justifie, quant à elle, avoir eu recours à une société prestataire pour le chantier aux fins notamment de procéder au nettoyage de ce dernier.
Elle reconnaît que M. [G] y a effectivement travaillé mais verse aux débats une attestation dont il résulte que l'un de ses anciens salariés déclare que l'intéressé y travaillait pour ladite société de nettoyage.
S'agissant du virement bancaire annulé, elle explique avoir voulu, par bienveillance, avancer de l'argent à M. [G], confronté à ses propres difficultés financières ainsi qu'à celles de la société de nettoyage, mais l'avoir finalement annulé, cette dernière lui ayant assuré qu'elle ferait le nécessaire.
Contrairement à ce que soutient M. [G], il n'appartenait pas à la société appelante de mettre en cause la société tierce, le litige l'opposant seulement à l'intimé.
C'est, en toute hypothèse, à juste titre que la société Bati concept rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en justifier.
L'objet de la preuve doit porter sur l'existence d'un lien de subordination, critère décisif de l'existence d'un contrat de travail.
Or, il ne résulte d'aucune des quelques pièces versées aux débats que la société appelante ait exercé un tel lien vis-à-vis de M. [G], les éléments présentés par ce dernier apparaissant particulièrement parcellaires.
La cour ajoute qu'alors que M. [G] reconnaît qu'il était en situation irrégulière, il n'est pas fait état du régime juridique spécifique au travailleur qui se trouve en une telle situation.
Ce régime, qui prévoit des plafonds d'indemnisation aux articles L.8252-1 et suivants du code du travail et des règles de non-cumul, fait de l'irrégularité du séjour une cause objective de rupture, exclusive de l'application des règles propres au licenciement.
En d'autres termes, M. [G], qui ne reprend d'ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021 sa demande au titre du travail dissimulé, présente un dossier trop peu étayé.
Il s'en déduit que le jugement sera infirmé en totalité mais il serait néanmoins inéquitable de condamner M. [G], qui sera débouté de sa demande de frais irrépétibles ayant succombé au fond, à payer à la société appelante une indemnité sur ce fondement puisqu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement :
- infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant, rejette l'ensemble des demandes ;
- condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment