Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-10.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.330
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° P 15-10.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2014), que M. [N] ayant été condamné à payer une certaine somme à la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), celle-ci a fait pratiquer, par actes du 7 février 2003, deux saisies-attribution dont M. [N] et son épouse ont demandé la mainlevée devant un juge de l'exécution en invoquant le bénéfice de la suspension des poursuites en leur qualité de rapatriés ; que par un jugement du 17 juin 2003, le juge de l'exécution a constaté que les époux [N] avaient déposé un dossier de désendettement des rapatriés en cours d'instruction devant la Commission nationale de désendettement des rapatriés (Conair), ordonné en conséquence la suspension des poursuites, rejeté la demande de nullité de la saisie pratiquée par la banque le 7 février 2003 et sursis à statuer sur leur demande de restitution des sommes bloquées jusqu'à ce que la Conair ait rendu la décision concernant leur dossier ; que sur l'appel formé par M. et Mme [N], une cour d'appel, par un arrêt du 12 septembre 2005, a infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée des saisies-attribution et, statuant à nouveau à cet égard, a ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la banque le 7 février 2003, condamné celle-ci à restituer les fonds bloqués et confirmé le jugement pour le surplus ; que la banque ayant fait pratiquer, par actes des 26 septembre et 2 octobre 2013, deux nouvelles saisies-attribution au préjudice de M. [N], celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mesures en invoquant la suspension des poursuites résultant du précédent arrêt du 12 septembre 2005 ;
Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attribution mises en oeuvre par la société BNP Paribas les 26 septembre et 12 octobre 2013, d'ordonner la mainlevée de ces mesures ainsi que la restitution des fonds saisis et, en conséquence, de valider ces mesures ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire de la portée du jugement du 17 juin 2003 confirmé partiellement par l'arrêt du 12 septembre 2005, que n'avait été tranchée que la contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 7 février 2003, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués à la deuxième branche du moyen, en a déduit qu'elle ne faisait pas obstacle à la contestation de mesures d'exécution forcée différentes pratiquées les 26 septembre et 12 octobre 2013 ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attribution mises en oeuvre par la société BNP Paribas les 26 septembre et 12 octobre 2013 et ordonner la mainlevée de ses mesures ainsi que la restitution des fonds saisis et d'avoir, en conséquence, validé ces mesures,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« [V] [N] ne peut prétendre bénéficier de la suspension des poursuites instaurée par l'article 100 de la loi n° 97-1209 du 30 décembre 1997 de finance rectificative pour 1998 dès lors que cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle par décision du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012, publiée au Journal Officiel du 28 janvier 2012, date à laquelle son abrogation a pris effet ; que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers du 17 juin 2003, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 septembre 2005, tranchant la contestation d'une mesure de saisie-attribution pratiquée le 7 février 2003 n'a pas autorité de la chose jugée, relativement à l'instance en contestation de mesures d'exécution forcée différentes, pratiquées les 26 septembre et 12 octobre 2013 » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE :
« Il convient d'observer en l'espèce qu'un délai de 13 années s'est écoulé depuis la première procédure d'exécution forcée diligentée par le créancier ; qu'à ce jour la Mission interministérielle des rapatriés (MIR), saisie depuis 2010 n'a toujours pas statué ; qu'aucune diligence n'a manifestement été effectuée dans le cadre de la procédure pendante devant la MIR depuis cette date ; que cette situation excède le délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. [N] ne saurait pas plus se prévaloir au soutien de ses demandes de la lettre d'engagement du débiteur et des créanciers signée le 2 mars 2005 dans le cadre d'un plan d'apurement qui n'a pas été validé par l'autorité compétente » ;
ALORS, d'une part, QUE par décision n° 2011-213 QPC, le Conseil constitutionnel a abrogé l'article 100 de la loi n° 97-1209 du 30 décembre 1997 de finance rectificative pour 1998 à compter de la publication de cette décision au Journal officiel, sous réserve des instances jugées définitivement à cette date ; que par un arrêt partiellement confirmatif du 12 septembre 2005, la cour d'appel de Montpellier a, dans le dispositif de sa décision, définitivement ordonné la suspension des poursuites diligentées par la société BNP Paribas à l'encontre de M. [N] ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui peut uniquement ouvrir la voie d'une action en réparation dirigée contre l'Etat, n'est pas de nature à priver d'effet l'autorité de la chose définitivement jugée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la Mission interministérielle saisie en 2010 n'a toujours pas statué sur le sort de M. [N] et que cette situation excède le délai raisonnable, quand cette méconnaissance n'était pas de nature à remettre en cause à la décision définitive d'ordonner la suspension des poursuites diligentées contre M. [N], la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, par fausse application ;
ALORS, enfin, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [N] faisant valoir que l'engagement pris par lui-même et les créanciers le 2 mars 2006 avait la nature d'une transaction et pouvait donc être opposé à la société BNP Paribas qui en était signataire (Conclusions, p. 8), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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