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Cour d'appel, 28 mars 2002. 00/00748

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00748

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N° : 00/00748 AFFAIRE DA SILVA X..., MP C/ VICENT ARRÊT DU 28 MARS 2002 C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES le 27 SEPTEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Joaquim DA SILVA X..., ... par Maître SOTTAS, avocat au barreau de l'Aube Aide juridictionnelle totale décision n° 2002/000340 en date du 20/03/2002 LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Y... Didier né le 23 septembre 1967 à ROMILLY SUR SEINE (10), fils de Marcel et de SIMONY Claudine, de nationalité française, déj condamné, célibataire, magasinier, demeurant 19, boulevard Victor Hugo - 10000 TROYES Prévenu, libre Intimé Non comparant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique : a renvoyé Didier Y... des fins de la poursuite du chef de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 25 juin 2000, à TROYES (10), en tout cas sur le territoire national et depuis tempsn'emportant pas prescription, (NATINF 7183), infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, et, sur l'action civile : a reçu Joaquim DA SILVA X... en sa constitution de partie civile, mais l'a déclaré mal fondée. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Joaquim DA SILVA X..., le 29 septembre 2000, des dispositions civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 29 septembre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 31 JANVIER 2002 14 heures et renvoyée celle du 28 FEVRIER 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Maître SOTTAS, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 28 MARS 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue par défaut l'égard de Didier Y... et contradictoirement l'égard de la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme : Par déclaration du 29 septembre 2000, Monsieur Joaquim DA SILVA X... a interjeté appel du jugement prononcé le 27 septembre 2000 à l'égard de Monsieur Didier Y... par le tribunal de grande instance de TROYES statuant en matière correctionnelle. Par déclaration du même jour, le Ministère public a formé appel incident. Ces appels, formalisés dans les délais et selon les formes prescrites par la loi, seront déclarés recevables. La citation à comparaître adressée à Monsieur Y... a été délivrée à mairie et l'accusé de réception de la lettre recommandée n'a pas été signé par le destinataire ; la décision sera prononcée par défaut à l'égard de Monsieur Y.... Sur le fond : SUR L'ACTION PUBLIQUE : Sur la culpabilité : Il est reproché à Monsieur Y... d'avoir, le 25 juin 2000, volontairement commis des violences sur la personne de Joaquim DA SILVA X... dont il est résulté pour ce dernier une incapacité de travail de plus de 8 jours. L'enquête menée par les services de police révèle que le 25 juin 2000 à 21 heures 45, DA SILVA X... et POINSOT se sont présentés au domicile de Y... pour lui demander des comptes sur des appels téléphoniques intempestifs dont ils le tenaient pour être l'auteur ; au cours de la soirée, Y... a poussé DA SILVA X... par la fenêtre de son appartement situé au premier étage d'un immeuble et la victime tombée sur le trottoir a subi un traumatisme crânien, une plaie du cuir chevelu, une plaie du 5ème doigt gauche et un traumatisme thoracique sans lésion osseuse occasionnant selon certificat médical initial une incapacité de travail de 10 jours. Le tribunal correctionnel de TROYES a, après une analyse circonstanciée des événements de la soirée, retenu que Y... avait agi dans le cadre de la légitime défense et dit qu'il n'était pas responsable des actes qui lui étaient reprochés. DA SILVA X... souligne, en sa qualité de partie civile, au soutien de son appel que les faits de violences ne sont pas contestés par le prévenu et demande qu'il soit fait droit à son action en réparation ; il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale et fait état d'un certificat médical qui, s'ajoutant au certificat médical initial a, en date du 5 juillet 2000 prescrit une prolongation d'incapacité totale de travail de 10 jours ; il réclame dès à présent une indemnité provisionnelle de 10 000 F. Monsieur l'Avocat Général observe que si la victime s'est rendue coupable d'une violation de domicile, il s'évince de l'enquête policière que Y... a agi à froid, sans être immédiatement menacé, accomplissant un acte non proportionné à l'infraction dont il était victime ; il requiert de la Cour qu'elle le déclare coupable des faits de violence qui lui sont reprochés ; il relève que le casier judiciaire du prévenu témoigne de problèmes d'alcool, que les protagonistes de la soirée du 25 juin 2000 se trouvaient sous l'emprise de l'alcool et requiert le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie serait assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve prévoyant une obligation de soins et celle d'indemniser la victime. Les faits de violence sur la personne de DA SILVA X... sont constants ; la question est de déterminer s'ils ont été commis en état de légitime défense ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis sont décrites par les témoins et les protagonistes de manière telle qu'il s'en dégage des éléments constants : à 21 heures 45, DA SILVA X... et POINSOT décident, après avoir absorbé une certaine quantité d'alcool (cotes D 14 et D17), de se rendre chez Y... pour lui réclamer des explications à propos d'appels téléphoniques adressés chez la mère de POINSOT, concubine de DA SILVA X..., qui les indisposent ; ils n'obtiennent pas de Y... qu'il déverrouille l'entrée de l'immeuble et ont recours à un voisin (cote D 10) pour se faire ouvrir et accéder au palier de l'appartement de Y... ; ils se heurtent alors à un nouveau refus d'ouvrir de Y... qui passe une soirée paisible en compagnie de sa petite amie devant le match de foot télévisé (cote D 25) et forcent sa porte (cote D 17) ; une fois entrés, POINSOT porte deux gifles et un coup de tête au visage de Y... dont l'arcade sourcilière gauche éclate (cote D 16) ; ils investissent les lieux malgré les demandes de Y... de quitter son appartement, s'emparent de bouteilles d'alcool qu'ils consomment, s'installent dans la place, répandent de l'alcool sur le sol et pressent Y... de questions sur les appels téléphoniques ; DA SILVA X... ouvre alors les volets de la fenêtre elle-même ouverte, s'installe devant celle-ci et invective les passants jetant des bouteilles dans la rue (cote D 11 Magali HENRION : "j'ai entendu des bruits de verre qui tombaient dans la rue j'ai vu un homme assis sur le rebord de la fenêtre qui tenait une canette de bière à la main") ; Y... pousse alors DA SILVA X... par la fenêtre provoquant sa chute sur le trottoir, s'empare d'un cutter et en menace POINSOT qui quitte l'appartement. La Cour retient des circonstances ainsi mises en lumière que DA SILVA X... accompagné de POINSOT décrit par un témoin comme un homme très fort (cote D 11) et par un autre témoin comme un malade psychiatrique et alcoolique (cote D 14) a pénétré en force au domicile de Y..., s'y est maintenu malgré les multiples demandes du propriétaire des lieux et s'y est installé en maître disposant de l'alcool, des cigarettes et des meubles à sa convenance ; qu'il a placé Y... sous sa domination l'insultant et le menaçant (cote D 16 Y... : "Joaquim était en plein délire... il est devenu plus agressif... il a saisi un couteau et Jean-Christophe me disait, on va te saigner, on va te crever les yeux... la conversation était faite d'insultes et de menaces...") ; qu'installé à la fenêtre il a menacé directement Y... de le jeter par la fenêtre (cote D 25 Nora NEBILI : " Joaquim lui a dit : "arrête de mentir", il s'est énervé, Didier se trouvait à côté de la fenêtre dont les volets étaient fermés, il les a ouverts et lui a dit : je vais te jeter par la fenêtre"). Il apparaît qu'ainsi DA SILVA X... accompagné et soutenu par POINSOT a imposé sa domination à Y... réduisant ce dernier à l'impuissance et ne lui laissant d'autres choix face aux menaces d'atteintes graves à sa personne, que l'emploi de la violence pour lui faire quitter les lieux; C'est donc par une exacte appréciation des faits, une analyse pertinente des circonstances de la cause et une juste application des dispositions de l'article 122-5 du Code pénal que les premiers juges ont retenu que Y... avait agi pour se protéger d'une infraction en train de se commettre à son domicile et que la riposte était proportionnée à l'action. La décision de relaxe sera confirmée. SUR L'ACTION CIVILE : La décision du tribunal déclarant la constitution de partie civile de Monsieur DA SILVA X... recevable mais non fondée sera confirmée, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables en l'espèce. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Monsieur Y... et contradictoirement à l'égard de Monsieur DA SILVA X... ; En la forme, DECLARE les appels recevables ; Sur le fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 septembre 2000 par le Tribunal correctionnel de TROYES ; En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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