Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Irène, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mars 2003, qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de déni de justice et abus d'autorité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable la plainte d'Irène X..., la chambre de l'instruction retient que celle-ci n'a pas versé dans le délai qui lui avait été imparti la consignation fixée par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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