Cour d'appel, 04 novembre 2002. 99/00401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/00401
Date de décision :
4 novembre 2002
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R.G : 99/00401 décision du Tribunal de Commerce VIENNE au fond du 12 octobre 1993 Arrêt Cour de Cassation du 5 janvier 1999 Arrêt Cour d'Appel de GRENOBLE (Chambre Commerciale) du 15 mai 1996 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 4 NOVEMBRE 2002 APPELANTE :
THERMO KING 314 West, 90 th. Street 55420 MINEAPOLIS, MINNESOTA (USA) représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me B..., avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SA ACE INSURANCE NV ANCIENNEMENT CIGNA INSURANCE COMPANY OF ... avec établissement 8 av de l'Arche ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me C..., avocat au barreau de PARIS SA TRANSPORTS NORBERT Z...
X... du Québec 26241 ST VALLIER SUR RHONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me C..., avocat au barreau de PARIS SA FRAPPA Route d'Andance 07100 DAVEZIEUX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat SARL SORHOFROID ZI de l'Islon 38670 CHASSE SUR RHONE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 31 Mars 1999
Audience de plaidoiries du 09 Septembre 2002
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
MONSIEUR LORIFERNE, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 18 juin 2002,
MONSIEUR VOUAUX-MASSEL, président,
MONSIEUR ROUX, conseiller,
MONSIEUR SIMON, conseiller,
MONSIEUR SORNAY, conseiller,
en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier.
INSTRUCTION CLOTUREE LE : 16 AOUT 2002
DEBATS : En audience solennelle et publique du
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2002
ARRET : contradictoire.
prononcé à l'audience solennelle et publique du 4 NOVEMBRE 2002 par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Par un arrêt en date du 2 octobre 2000 auquel la présente décision se rapporte pour l'exposé des faits, la Cour d'appel de LYON, statuant sur renvoi après Cassation prononcé le 5 janvier 1999 d'un arrêt de la Cour de GRENOBLE du 15 mai 1996, a : Condamné in solidum les sociétés FRAPPA et SORHOFROID à payer : - à la société Transports NORBERT Z..., la somme de 53.649,11 francs et ses intérêts, au taux légal, à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - à la société CIGNA INSURANCE COMPANY, la somme de 612.822,12 francs et ses intérêts, aux taux légal, à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter du 26 septembre 1994 ; - Condamné la société SORHOFROID à relever et garantir la société FRAPPA des condamnations prononcées contre elle. La Cour s'est déclarée incompétente pour connaître du recours en garantie formé par la société SORHOFROID à l'égard de la société THERMOKING Corporation; - Avant-dire-droit sur les actions des sociétés Transports NORBERT Z..., CIGNA INSURANCE COMPANY et FRAPPA à l'encontre de la société THERMO KING CORPORATION, elle a
invité les parties à s'expliquer sur la loi applicable à ces action, notamment en ce concerne l'opposabilité de la clause compromissoire, la recevabilité et les conditions d'une telle action directe et la validité des clauses limitatives de garantie, en communiquant au besoin aux débats les éléments d'information nécessaires à la connaissance de la loi éventuellement applicable. La société ACE INSURANCE SA, nouvelle dénomination de CIGNA INSURANCE COMPANY, et la société Transports NORBERT Z... ayant été intégralement désintéressées, elles s'en rapportent à justice sur la discussion opposant les sociétés THERMO KING CORPORATION et FRAPPA en suite de l'arrêt rendu le 2 octobre 2000. Devant la Cour de céans, la société THERMO KING CORPORATION sollicite l'application de la loi de l'état du Minnesota et le rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de l'action directe de la société FRAPPA et dire cette action irrecevable et mal fondée au regard de la loi française. Elle réclame en toute hypothèse une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Après avoir rappelé qu'aucune convention internationale ne règle directement la question, la société THERMO KING expose que, selon le droit français, l'action directe de la société FRAPPA est une action de nature contractuelle, régie de ce fait, en vertu des règles françaises de conflit de loi, par la loi du contrat initial existant entre les sociétés THERMO KING et SORHOFROID, à savoir la loi de l'Etat du Minnesota. Elle prétend que la société FRAPPA ne remplit pas les conditions imposées par cette loi pour le succès de ses prétentions, ainsi qu'en atteste le certificat de coutume versé aux débats par la société THERMO KING. Subsidiairement, elle soulève l'incompétence de la Cour d'Appel de LYON pour connaître de l'action directe exercée par la Société FRAPPA, le contrat conclu entre les sociétés THERMO
KING et SORHOFROID contenant une clause d'arbitrage opposable au sous-acquéreur. Elle soutient que cette action est en tout état de cause irrecevable, pour avoir été engagée tardivement eu égard à l'exigence du bref délai de l'article 1648 du Code civil, et mal fondée compte tenu de la clause limitant sa responsabilité à la réparation ou au remplacement du matériel figurant dans le contrat conclu avec la société SORHOFROID, étant ajouté que la société FRAPPA ne justifie pas du paiement des sommes dont elle demande le remboursement. La société FRAPPA prie la Cour d'accueillir l'action en garantie intentée par elle contre la société THERMO KING sur le fondement de la loi française et, subsidiairement, sur le fondement de la loi américaine, et de condamner en conséquence la société THERMO KING à relever et garantir la société FRAPPA de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre par l'arrêt du 2 octobre 2000, c'est-à-dire lui rembourser les sommes payées en vertu de cet arrêt à la société NORBERT Z... et à la compagnie CIGNA, outre intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Elle sollicite également une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société FRAPPA fait valoir que pour déterminer la loi applicable, l'action en cause doit être considérée comme une action en indemnisation du préjudice causé par un produit défectueux, engagée contre le fabricant par un tiers n'ayant pas de lien contractuel direct avec le fabricant, et que la loi applicable est la loi française en application du principe de la loi du lieu du dommage. Elle expose que, selon la loi française, l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant et premier vendeur du produit est de nature contractuelle, et que la responsabilité de la société THERMO KING doit être engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du
Code civil. Elle explique qu'elle n'a pas accepté les clauses figurant dans le contrat liant les sociétés THERMOKING et SORHOFROID et conclut à l'inopposabilité à son égard de la clause compromissoire et de la clause limitative de garantie, subsidiairement à la nullité de cette dernière, puisque le litige n'oppose pas deux professionnels de la même spécialité. Estimant que l'action n'est pas prescrite, la société FRAPPA affirme que la société THERMO KING ne forme aucune contestation sur l'existence et l'imputabilité d'un vice, et ajoute que l'action en garantie dont elle dispose n'est pas juridiquement subordonnée au paiement préalable du demandeur principal. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en vertu de la loi de l'Etat du Minnesota, elle dispose d'une action délictuelle à l'encontre de la société THERMO KING qui ne saurait donc lui opposer ni les clauses limitatives de responsabilité, ni la clause d'arbitrage figurant dans le contrat conclu avec la société SORHOFROID. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le contrat conclu entre la société THERMO KING et la société SORHOFROID comportait une clause prévoyant que les différends découlant de ce contrat seraient tranchés par la voie de l'arbitrage à New York, ou en tout autre lieu des Etats-Unis désigné par THERMOKING, suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. Attendu qu'en matière internationale, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence ; Que les conditions de validité de sa transmission peuvent être appréciées en dehors de toute recherche de la loi applicable au contrat ; Attendu en outre qu'en vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, dans une chaîne homogène de contrats translatifs, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle, sans acceptation du sous-acquéreur, sauf preuve de
l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause par celui-ci ; Qu'en l'espèce, la société FRAPPA, qui connaissait la nationalité de la société THERMO KING et les habitudes contractuelles du fabricant américain, et eu égard à sa qualité de professionnel du matériel frigorifique ne justifie pas avoir eu des raisons d'ignorer la clause compromissoire insérée dans le contrat initial par le fabricant du groupe frigorifique ; Que cette clause doit être déclarée opposable à la société FRAPPA et recevoir application dans le litige opposant celle-ci à la société THERMO KING. ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, il n'y a pas lieu de statuer sur la loi applicable et l'opposabilité de la clause limitative de garantie ; Que la Cour doit se Que la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les rapports entre les parties restant en litige ;. Attendu que la société FRAPPA, qui succombe en son recours, doit en supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat conclu entre la société THERMO KING et la société SORHOFROID est opposable à la société FRAPPA. En conséquence, Se déclare incompétente pour connaître de l'action directe intentée par la société FRAPPA à l'encontre de la société THERMO KING, et renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les rapports entre ces deux sociétés, Condamne la société FRAPPA aux dépens afférents au présent arrêt avec droit de recouvrement direct au profit de Maître RAHON et la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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