Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-16.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.812
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° P 14-16.812
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 avril 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], exerçant sous l'enseigne Rive Droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée le 13 juin 2005 par la société [1] en qualité de vendeuse qualifiée ; que, déclarée inapte et licenciée le 5 novembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée visant un complément de salaire de 5 097,72 euros sur la base du SMIC pour les années 2006, 2007 et 2008 et limiter cette somme à 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006, l'arrêt retient d'une part, que, bien que reconnaissant devoir la somme de 2 062,66 euros au titre du reliquat des salaires, le tableau produit par l'employeur est difficilement exploitable, faisant apparaître que cette somme a été obtenue à partir de valeurs exprimées en montant net et, d'autre part, qu'au vu des salaires reconstitués, il est dû à la salariée que l'unique somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, être débiteur, au titre du reliquat de salaire dû pour les années 2006, 2007 et 2008 de la somme totale de 2 062,66 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] visant un complément de salaire de 5 097,92 euros sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et en ce qu'il limite la condamnation de la société [1] à l'égard celle-ci à la somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006, l'arrêt rendu le 10 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Me Rémy-Corlay la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame [R] visant un complément de salaire de 5.097, 92 € sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et d'AVOIR limité la condamnation de la SARL [1] à l'égard de Madame [R] à la somme de 76,71 € au titre du salaire de juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le reliquat de salaires dû sur la base du SMIC : sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a effectivement droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que le salaire à retenir pour établir la comparaison avec ce salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires ; que les commissions liées directement à l'activité professionnelle de la salariée constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, il doit être admis au vu du contrat de travail du 13 mai 2005 de Mme [L] [R], embauchée en qualité de vendeuse qualifiée des boutiques Rive Droite (2e étage et rez-de-chaussée), fixant un salaire de 1 200 € plus 2 % de commissions sur le chiffre d'affaires hors taxe des dites boutiques et de l'avenant du 2 mai 2008 fixant un salaire fixe mensuel de 1 236 € plus une commission de 1,25 % sur le chiffre d'affaires hors taxe des mêmes boutiques, et des premiers bulletins de paie délivrés à l'intéressée de janvier 2006 à octobre 2008 que les commissions de 2 % et 1,25 % sont directement liées à l'activité professionnelle de la salariée et que celles-ci constituent un élément du salaire entrant de la calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum de croissance comme suit : - période de janvier 2006 à juin 2006 : SMIC brut mensuel calculé : 1 217,91 € (8,03 € x 151,67) ; Salaire brut de janvier pour 169 heures de travail (fixe et commissions du bulletin de paie ) : 2 365,04 €. Taux horaire : 13,99 € ; Salaire brut de février pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 920,52 €. Taux horaire : 11,36 €. Salaire brut de mars pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 090,06 € Salaire brut d'avril pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 085,72 € ; salaire brut de mai pour 169 heures de travail (fixe et commissions): 2 054,08 € ; salaire brut de juin pour 169 heures de travail (fixe et commissions) 1 667,20 €. Taux horaire : 9,87 €.- période de juillet 2006 à juin 2007 : SMIC brut mensuel calculé : 1 254,28 € (8,27 € x 151,67) : salaire brut de juillet pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 320,92 €. Taux horaire : 7,78 €. Complément de salaire : [8,27 € x169 heures] -1320,92 € = 76,71 € ; salaire brut d'août pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 839, 68 €. Taux horaire : 10,89 € ; salaire brut de septembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 115,98 € ; salaire brut d'octobre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 080,24 € ; salaire brut de novembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 069,62 € ; salaire brut de décembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 243,20 € ; salaire brut de janvier pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 056,48 € ; salaire brut de février pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 230,34 € ; salaire brut de mars pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 275,82 € ; salaire brut d'avril pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 066,86 € ; salaire brut de mai pour 169 heures de travail (fixe et commissions): 2 141,38 € ; salaire brut de juin pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 686,14 €. Taux horaire : 9,98 €. ; - période de juillet 2007 à avril 2008 : SMIC brut mensuel calculé : 1 280,09 € (8,44 € x 151,67) salaire brut de juillet pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 581,46 €. Taux horaire : 9,35 €. salaire brut d'août pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 943,98 € ; salaire brut de septembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 807,14 € ; salaire brut d'octobre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 416,06 € salaire brut de novembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 240,20 € ;salaire brut de décembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 315,52 € ; salaire brut de janvier pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 163,50 € ; salaire brut de février pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 602,32 € ; salaire brut de mars pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 3 073 € ; salaire brut d'avril pour 169 heures de travail (fixe et commissions): 2 463,02 € ; - période de mai 2008 à juin 2008 : SMIC brut mensuel calculé : 1 308,91 € (8,63 € x 151,67) : salaire brut de mai pour 151,67 heures (fixe et commissions) : 2 047 € ; salaire brut de juin pour 151,67 heures (fixe et commissions) : 1 867,16 € ; - période de juillet 2008 à octobre 2008 : SMIC brut mensuel calculé : 1 321,05 € (8,71 € x 151,67) ; salaire brut de juillet pour 151,67 heures (fixe et commissions) : 1 928,90 € salaire brut d'août pour 151,67 heures (fixe et commissions) : 1 510,54 € salaire brut de septembre pour 151,67 heures (fixe) : 1 236 € (période de maladie) ; salaire brut d'octobre pour 151,67 heures (fixe): 1 236 € (période de maladie) ; que la SARL [1] dit devoir la somme de 2.062,66 € au titre du reliquat des salaires et produit un tableau difficilement exploitable, faisant apparaître celle-ci à partir de valeurs exprimées en montant net ; qu'au vu des salaires reconstitués ci-dessus il n'est dû à Madame [L] [R] l'unique somme de 76,71 € au titre du salaire de juillet 2006 »
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a expressément constaté (pp. 3 et 7) qu'au terme de ses propres évaluations, l'employeur se reconnaissait débiteur d'une somme totale de 2.062,66 € au titre du complément de salaire dû sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que tel est bien ce qui ressortait des conclusions de la Société [1] (v. p. 7 al. 1 et 2) ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel ne pouvait accorder à ce titre à la salariée une somme moindre que celle acceptée par l'employeur ; qu'en limitant néanmoins le montant du rappel de salaire à la somme de 76,71 €, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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