Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 45/2025 - N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYAZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 12 Mars 2025 par :
Mme [F] [S],
née le 06 Juin 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [F] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [R] [S], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 28 février 2025, Madame [R] [S] a sollicité l'admission en psychiatrie de sa fille [F] [S].
Le certificat médical du 28 février 2025 établi par le docteur [U] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a relevé la présence d'un état dissociatif et de délires paranoïaques affectant Madame [F] [S]. Les troubles ne permettant pas à celle-ci d'exprimer un consentement, le médecin a estimé que l'hospitalisation de Madame [F] [S] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le second certificat médical, en date du 01er mars 2025, rédigé par le docteur [C], a rappelé que la patiente venait d'être hospitalisée en psychiatrie pour un épisode psychotique avec des éléments délirants de persécution et des hallucinations, constaté un arrêt rapide par celle-ci de son traitement psychotrope, une altération du contact et du comportement, des interprétations pathologiques, une rationalisation morbide, ainsi qu'une absence de conscience des troubles et d'adhésion aux soins psychiatriques hospitaliers. Il en a été déduit que les troubles ne permettant pas à Madame [S] d'exprimer un consentement, l'hospitalisation de celle-ci devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 02 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4], Madame [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Aux termes du certificat médical des « 24 heures » établi le 03 mars 2025 à 12 heures 56 par le docteur [D] et du certificat médical des « 72 heures » établi le 05 mars 2025 à 11 heures par le docteur [D] a été préconisée la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 05 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (1 mois).
Suivant avis motivé accompagnant la saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte, établi le 07 mars 2025, le docteur [D] a rappelé les circonstances de la première hospitalisation en psychiatrie de l'intéressée en février 2025, dans le cadre d'un premier épisode psychotique avec hallucinations acoustico-verbales et idées délirantes de persécution, puis l'arrêt du traitement à l'initiative de la patiente rapidement sortie en suivi ambulatoire, avant une réapparition de comportements inadaptés et une présentation spontanée au CMP avec un contact dissocié et des demandes peu adaptées, a décrit Madame [S] comme se présentant depuis sa nouvelle admission dans un hyper-contrôle de son discours et de l'accès à ses proches, avec un contact neutre mais très peu expressif, avec peu d'affect, restant évasive et mystérieuse sur les raisons de sa méfiance, répétant en boucle les mêmes phrases. Il a été ajouté que la conversation avec la patiente était rapidement stérile en raison d'une rationalisation de l'arrêt de son traitement et des symptômes évoqués lors de sa première hospitalisation. Le médecin a estimé que l'état de santé de Madame [S] commandait la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 11 mars 2025, l'avocat de la patiente a excipé de l'irrégularité de la procédure, en l'absence de pièce d'identité du tiers demandeur et en raison d'une retenue arbitraire de la patiente entre le moment de l'élaboration du certificat médical d'admission et l'intervention de la décision d'admission. Sur le fond, le conseil de Madame [S] a sollicité la mainlevée de la mesure en indiquant que sa cliente était d'accord pour poursuivre les soins dans un cadre libre ou ambulatoire et que l'avis médical du 07 mars 2025 n'était pas assez circonstancié.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les moyens soulevés et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Madame [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 mars 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 mars 2025 à 12h50, faisant valoir que son bon état de santé physique et mental ne justifiait pas son maintien dans les locaux du centre hospitalier [2] à Rennes sous la contrainte et considérant que les récapitulatifs établis par les psychiatres faisaient état de beaucoup d'historique mais de peu d'analyse symptomatique.
Selon avis du 20 mars 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le certificat de situation destiné à la Cour d'appel, élaboré le 18 mars 2025, a conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et continue.
A l'audience du 20 mars 2025 devant la Cour, Madame [S] expose que l'hospitalisation se passe bien mais qu'elle a l'impression de s'enfoncer plutôt que d'aller vers le haut, alors qu'à bientôt trente années, elle souhaite se consacrer à sa santé, déclare pratiquer beaucoup de sport, ne prendre qu'un seul médicament, de son plein gré, et qu'elle est prête à continuer le traitement même si le dosage augmente. Elle ajoute voir aussi un psychologue, avoir repris attache avec sa famille et souhaite rentrer chez elle.
Le conseil de Madame [S] ne reprend pas les moyens développés en première instance mais soutient l'absence de bien-fondé de la mesure de soins sous contrainte, alors que l'avis motivé du 07 mars 2025 n'est pas assez précis et circonstancié sur la nature des troubles tandis que le certificat de situation produit en cause d'appel renferme les mêmes limites, le seul élément nouveau résidant dans la rencontre du conjoint. Il est indiqué que la mesure de soins contraints en cours ne servirait qu'à maintenir une période d'observation alors que Madame [S] consent aux soins, a contacté le CMP, a sollicité un changement de psychiatre référent, de sorte qu'est sollicitée la réformation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Madame [S] a formé le 12 mars 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 11 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 07 mars 2025 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [S] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de la réapparition des symptômes constatés lors de la première hospitalisation du mois de février 2025, s'agissant d'un premier épisode psychotique avec hallucinations acoustico-verbales et idées délirantes de persécution, ces symptômes ayant pu régresser précédemment à la faveur d'un traitement qui avait pu favoriser une sortie rapide avec suivi ambulatoire, traitement qui avait été stoppé immédiatement à la sortie à l'initiative de la patiente, qui avait ensuite adopté de nouveaux comportements inadaptés auprès de la médecine du travail, de son médecin traitant et du CMP, ce qui avait conduit à sa nouvelle hospitalisation en psychiatrie.
En outre, le certificat de situation établi le 18 mars 2025 par le docteur [D], en vue de l'audience devant la Cour, rappelant les circonstances de la première hospitalisation de Madame [S] mais également de l'actuelle hospitalisation, en raison d'une dégradation de l'état clinique de cette dernière qui s'était présentée au CMP dans un état de dissociation idéo-affective objectivé, décrit une patiente qui se montre très en contrôle depuis son admission, sur la retenue dans ses interactions, mettant en avant une méfiance vis-à-vis des soins, mettant à distance son entourage, même si elle a accepté une rencontre des soignants avec son ex-conjoint, dont le témoignage a mis en lumière de nombreuses bizarreries de comportement, des idées délirantes de persécution dans le cadre professionnel, évoluant depuis le mois de décembre 2024, et constate que la patiente tend à tout rationaliser ou à minimiser l'impact de ces symptômes sur sa situation actuelle, avec des conséquences lourdes des dernières décisions prises sur le plan conjugal, familial, et professionnel alors que les fonctions cognitives étaient biaisées par des phénomènes de désorganisation idéique délirante, la patiente montrant toujours une indifférence émotionnelle face à ces conséquences et à l'inquiétude de son entourage, avec toutefois des affects plus visibles à l'évocation de la poursuite de l'hospitalisation pour observation et ajustement thérapeutique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [F] [S] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard des troubles psychiques décrits dans les derniers avis précis et circonstanciés, d'autant plus qu'une rupture de soins a été provoquée par l'intéressée dès sa précédente sortie en suivi ambulatoire.
Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel de Madame [F] [S],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 24 Mars 2025 à 9 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [F] [S], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,