Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-46.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.116
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Robin Chatelain distribution, dont le siège social est route de Paris, BP 9, Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Stanislas X..., demeurant actuellement ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Robin Chatelain distribution, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 26 octobre 1970 en qualité de chef d'agence par la société SEDEC aux droits de laquelle se trouve la société Robin Chatelain distribution, a été licencié pour faute grave le 25 août 1989, après avoir été mis à pied ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur, qui délègue à un salarié le pouvoir d'organiser et de fixer la période de congés payés des salariés, ne perd pas pour autant son autorité de chef d'entreprise ni les pouvoirs disciplinaires, réglementaires et de direction inhérents à ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a désobéi à son employeur en s'absentant le 11 août après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de M. X... au motif que ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'employeur ayant pour objet l'organisation des congés au sein de l'agence dont le salarié était responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la période de congé payé devant être fixée, à défaut de convention collective, par l'employeur en accord avec le salarié, commet une faute grave le salarié qui s'absente au motif qu'il n'a pas épuisé son droit à congé sans qu'il soit établi que l'impossibilité d'exercer ce droit eût été le fait de l'employeur ; qu'en décidant en l'espèce que le congé qu'avait pris M. X... malgré le refus de l'employeur ne constituait pas une faute grave au motif qu'il pouvait être imputé sur les congés de l'année en cours, la cour d'appel, qui a omis de constater que l'impossibilité pour le salarié de jouir de la totalité de son droit à congé pour l'année en cours aurait été le fait de l'employeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-8 et
L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les absences non justifiées constituaient des manquements à la discipline que l'employeur était fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire ; qu'en se bornant à déclarer que le licenciement prononcé pour faute grave était
disproportionné à la désobéissance de M. X... sans rechercher si un tel manquement à la discipline ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait 19 ans d'ancienneté et n'avait, jusqu'alors, fait l'objet d'aucune sanction, avait travaillé le 11 août de 5H30 à 14H15 sans interruption, et n'était parti qu'après avoir réglé tout ce qui était nécessaire au bon fonctionnement de l'agence, que son absence n'avait eu aucune incidence sur ce fonctionnement et que son adjoint était présent le 11 août et le 14 août ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ; que, d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Robin Chatelain distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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