Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-11.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.867

Date de décision :

3 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° W 18-11.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carmignac gestion, société anonyme, dont le siège est [...] , contre deux arrêt rendus les 30 mars 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. L... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carmignac gestion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P... ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carmignac gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carmignac gestion. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 30 mars 2017 d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par M. P..., et à l'arrêt du 7 décembre 2017 d'AVOIR en conséquence condamné la société Carmignac gestion à payer à titre provisionnel à M. P... la somme de 59 915,97 € au titre de sa rémunération variable correspondant à 20 % de la part variable quantitative allouée à M. Q... U... par arrêt en date du 15 avril 2016, outre celle de 5 991,60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Paris, et d'AVOIR condamné la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE L... P... fait valoir que : - par suite d'une erreur purement matérielle, le nom de l'intimée ne figure pas sur sa déclaration d'appel régularisée par voie électronique le 31 août 2016, - malgré plusieurs demandes, son avocat n'a reçu la matérialisation de cette déclaration que le 21 octobre 2016, - il a fait aussitôt signifier la déclaration par acte d'huissier en date du 25 octobre 2016 - le même jour l'avocat de la société Carmignac Gestion SA s'est constitué en qualité d'intimé, - il a entre-temps fait le choix d'un avocat postulant qui s'est constitué par acte du 27 octobre 2016 et a déposé par RPV A ses conclusions d'appelant le 25 novembre suivant, - la société Carmignac Gestion SA a elle-même constitué un nouvel avocat par acte du 1er décembre 2016 en lieu et place de Maître B..., - il a donc parfaitement respecté ses obligations au regard des dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile, - à titre surabondant, voyant que dans le fichier de la cour ne figurait pas le nom de la société Carmignac Gestion SA, il lui a fait délivrer une assignation à comparaître. La société Carmignac Gestion SA expose qu'elle n'a jamais reçu la déclaration d'appel, qu'elle n'en a eu connaissance qu'à la suite de la "signification d'une déclaration d'appel" en date du 25 octobre 2016, que L... P... a cru pouvoir couvrir l'irrecevabilité de son appel en l'assignant à comparaître avec notification de conclusions par acte du 7 décembre 2016, mais que cette tentative est vaine, que l'irrecevabilité pour absence d'indication de l'intimée dans la déclaration d'appel constitue une fin de non-recevoir, que cette irrégularité n'est pas une nullité de forme dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de cette déclaration, ce qui a pour conséquence de mettre en échec ses droits en la privant de la possibilité de se défendre et en faisant obstacle à l'application des dispositions du code de procédure civile qui régissent le déroulement de la procédure ; que selon l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ; qu'elle contient notamment à peine de nullité l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; que l'article 901 du code de procédure civile relatif à la déclaration d'appel renvoie expressément aux dispositions de l'article 58 ; que selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce L... P... a fait signifier à la société Carmignac Gestion SA sa déclaration d'appel du 31 août 2016 dès qu'elle a eu confirmation de l'irrégularité l'affectant par acte du 27 octobre 2016, ce qui a permis à la société Carmignac Gestion SA de constituer avocat ce même jour ; que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme, et non pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, comme le soutient la société Carmignac Gestion SA ; qu'en effet les omissions des mentions prescrites à l'article 58 auquel renvoie l'article 901 du code de procédure civile relatif à la déclaration d'appel sont sanctionnées par la nullité de l'acte, et nullement par une irrecevabilité, ce dont il se déduit que ces dispositions ne relèvent pas du régime des fins de non-recevoir ; que quand bien même la déclaration d'appel ne comportait pas la mention de l'intimée, la cour a néanmoins été saisie de l'appel formé par L... P... ; que cette irrégularité de forme n'a pas causé de grief à la société Carmignac Gestion SA dès lors que dès le 25 octobre 2016, elle a reçu la signification de cette déclaration, qu'elle ne pouvait pas se méprendre sur le fait qu'elle était visée par cette déclaration, le litige n'opposant que deux parties, et qu'elle a pu le jour même de cette signification se constituer et conclure dans les délais prescrits par le code de procédure civile, de sorte qu'elle ne peut invoquer une atteinte à ses droits de se défendre ; qu'il convient par conséquent de déclarer l'appel formé le 31 août 2016 par L... P... recevable ; ALORS QU'est irrecevable, en matière contentieuse, l'appel qui n'est pas dirigé contre une personne qui était partie en première instance ; qu'en affirmant que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constituait un vice de forme, et non pas une fin de non-recevoir, et en déclarant recevable l'appel formé par M. P... quand sa déclaration d'appel, ne mentionnant aucune partie intimée, n'était donc dirigée contre aucune personne ayant été partie en première instance, la cour d'appel a violé les articles 122, 547 et 901 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 7 décembre 2017 d'AVOIR condamné la société Carmignac gestion à payer à titre provisionnel à M. P... la somme de 59 915,97 € au titre de sa rémunération variable correspondant à 20 % de la part variable quantitative allouée à M. Q... U... par arrêt en date du 15 avril 2016, outre celle de 5 991,60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Paris, et d'AVOIR condamné la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE M. L... P... sollicitant paiement de diverses sommes sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que pour s'opposer à la demande en paiement, la société Carmignac gestion fait valoir en substance que le client très spécifique dont il est question, la fondation « X », qui relevait de la direction de la clientèle professionnelle et institutionnelle (DCPI), a été attribué à M. Q... U... en raison des liens personnels qu'il entretenait avec ce client pour lequel aucune prestation de conseil n'était effectuée, que dans son arrêt du 15 avril 2016 la cour n'a jamais fait le lien entre ce client spécifique et la DCP, que ce n'est pas au titre de la DCP que M. Q... U... a été payé des commissions concernant ce client et qu'elle n'avait dès lors aucune raison de régler à M. L... P... des commissions sur la part variable obtenue par M. Q... U... pour un client hors DCP ; qu'elle soutient encore que la notion de collecte nette investie utilisée pour le calcul de la part variable quantitative attribuée aux collaborateurs selon leur contrat de travail s'entend nécessairement de la collecte réalisée auprès de clients privés, alors que la fondation « X » est un client institutionnel, et que M. L... P... était parfaitement conscient du caractère discrétionnaire des commissions versées en relation avec le suivi de ce client et du fait qu'elles ne relevaient pas du régime contractuel instauré par le contrat de travail ; que dans le cadre du litige l'opposant à M. Q... U..., la société avait déjà soutenu qu'en vertu de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail du 28 février 2013 de l'intéressé, la part variable quantitative correspond « à 0,8% de la collecte nette investie » réalisée au cours du trimestre échu et que ladite collecte s'entend nécessairement de la collecte réalisée auprès de clients privés de sorte que la part de collecte correspondant à un client institutionnel tel que le client « X » ne pouvait entrer dans l'assiette de calcul de la part variable quantitative prévue audit avenant ; qu'elle avait ajouté que M. Q... U... avait en outre perçu des primes discrétionnaires pour son travail de « 'relations publiques' » avec le client « X » et qu'il en avait accepté le principe ; que dans son arrêt du 15 avril 2016, la cour avait en particulier relevé que : « - s'il résulte de ces courriels [échangés entre le directeur général délégué et M. Q... U...] qu'à tout le moins, le compte du client « X » est un compte particulier, la société Carmignac gestion justifiant en outre que les mouvements de fonds de ce client ne sont pas enregistrés sur des comptes domiciliés en France auprès du teneur de comptes NATIXIS suivis dans l'outil de gestion « SOLIAM », il n'en reste pas moins qu'au regard des divers tableaux de collecte produits de part et d'autre, établis par le « 'Comité de gestion' », ce client donne lieu à l'enregistrement de mouvements de souscription, de rachats et donc d'une collecte nette au même titre que les clients privés, - à supposer que le client « X » ou « Fondation B », qui semble être la fondation Bettencourt dirigée par M. D... R... au regard de la pièce n° 37 de l'intimée, soit un client institutionnel en dépit des lettres et vocables discrets employés pour la désigner, la circonstance qu'au sein de la société Carmignac gestion les clients professionnels et institutionnels soient en principe suivis par une autre division nommée DCPI (direction de la clientèle professionnelle et institutionnelle) est sans emport dès lors qu'il résulte des écritures et pièces des parties que pour des raisons relationnelles et commerciales, le dossier de la fondation B a bien été transféré de la DCPI à M. Q... U..., - contrairement à l'argumentation de l'employeur faisant état d'une charge de travail modérée pour ce qui concerne ce client, allégation contredite par l'attestation de M. V..., directeur administratif et financier de « TET' » et de la « Fondation B » (pièce n° 26 de l'appelant), l'intérêt du travail de M. Q... U... consacré audit client se déduit du montant important des commissions unilatéralement versées par l'employeur en juin 2013 (156 157,48 €) et en juin 2014 (22 764,50 €), - par ailleurs, en l'absence de plus amples précisions dans le contrat de travail liant les parties, l'attribution au salarié de sa part variable quantitative ne saurait dépendre de l'outil de gestion utilisé par l'employeur, - il s'ensuit qu'aucun élément probant ne permet d'exclure du champ contractuel ayant lié les parties la gestion du client « X » et le suivi de ses comptes, - dès lors, si l'employeur entendait ne pas appliquer le contrat de travail en ce qui concerne les prestations de travail relatives au client « X », il lui appartenait de recueillir l'accord exprès du salarié, - or, cet accord exprès n'a jamais été recueilli (...) » Qu'il résulte de ces éléments que quand bien même la fondation « X » serait un client institutionnel, il n'en reste pas moins que pour des raisons relationnelles et commerciales ce client a été transféré de la DCPI à M. Q... U..., conseiller à la DCP sous les ordres de M. L... P..., que ce client a donné lieu à l'enregistrement de mouvements de souscription, de rachats et donc d'une collecte nette au même titre que les clients privés et que faute d'accord exprès entre les parties en ce sens, les prestations de travail relatives au client « X », quelle que soit leur nature exacte, ne pouvaient être exclues du champ contractuel défini par l'avenant du 28 février 2013 ; qu'en ce qui concerne M. L... P..., l'avenant du 1er mars 2013 à son contrat de travail stipule qu'il percevra « une rémunération variable égale à 20 % du montant cumulé de la part variable quantitative allouée trimestriellement à l'ensemble des conseillers de la direction de la Clientèle Privée » ; qu'or, la part variable quantitative allouée à titre provisionnel à M. Q... U... par la cour dans son arrêt du 15 avril 2016 l'a bien été à un conseiller de la DCP sur la base du contrat de travail qui le liait en cette qualité à son employeur ; qu'il s'ensuit que l'obligation à la charge de la société Carmignac gestion de régler à M. L... P... 20 % de cette part variable n'est pas sérieusement contestable, la cour ne pouvant distinguer là où le contrat de travail liant les parties au présent litige ne distingue pas ; qu'en conséquence, la société Carmignac gestion sera condamnée à payer à titre provisionnel à M. L... P... la somme de 59 915,97 € à ce titre, outre celle de 5 991,60 € au titre des congés payés afférents, la décision entreprise étant donc infirmée en toutes ses dispositions ; 1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'avenant du 1er mars 2013 au contrat de travail de M. P... stipule qu'il percevra « une rémunération variable égale à 20 % du montant cumulé de la part variable quantitative allouée trimestriellement à l'ensemble des conseillers de la direction de la Clientèle Privée », ce dont il résulte que la rémunération variable ne peut être assise que sur la part variable quantitative allouée au titre d'un client relevant de la direction de la clientèle privée (DCP), à l'exclusion de la collecte réalisée auprès de clients institutionnels et professionnels que M. P... ne supervise pas ; qu'en jugeant que quand bien même la fondation « X » serait un client institutionnel, M. P... pouvait prétendre à une rémunération variable sur la part variable quantitative allouée à M. U... au titre de ce client à titre provisionnel par arrêt du 15 avril 2016, au prétexte que M. U... était un conseiller à la DCP sous les ordres de M. P..., que ce client lui avait été transféré de la direction de la clientèle professionnelle et institutionnelle (DCPI), qu'il avait donné lieu à l'enregistrement de mouvements de souscription, de rachats et donc d'une collecte nette au même titre que les clients privés, et que cette part variable avait bien été allouée à un conseiller de la DCP sur la base du contrat de travail qui le liait en cette qualité à son employeur, la cour d'appel a dénaturé l'avenant précité, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS subsidiairement QUE la formation de référé ne peut accorder de provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés ne peut donc accorder de provision sur la base d'une clause ambiguë, nécessitant par hypothèse une interprétation ; qu'à supposer que l'avenant au contrat de travail n'ait pas clairement limité l'assiette de calcul de la rémunération variable due à M. P... à la part variable quantitative allouée au titre d'un client relevant de la direction de la clientèle privée (DCP), il était à tout le moins ambigu sur ce point ; que la cour d'appel, qui a dû interpréter les stipulations de l'avenant sur l'assiette de la rémunération variable, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3. ALORS en outre QUE l'employeur soulignait que la prestation de M. U... à l'égard du client X avait uniquement été un travail de relations publiques, mené en marge de ses fonctions de conseiller de clientèle privée, en raison de ses relations propres travaillant pour le client X, le conseil étant fourni par le cabinet de conseil en investissement Cambridge Associates, de sorte que sa prestation était étrangère à sa mission contractuelle de suivi, de conseil, et accompagnement de clients privés dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale (conclusions d'appel, p. 14 ; prod. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à confirmer que la prestation litigieuse était hors du champ prévu pour la rémunération variable de M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article R. 1455-7 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz