Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), qu'un précédent arrêt ayant rejeté la déclaration de créance de la société Locaplus au passif de la liquidation judiciaire de la société CPF France, au motif que les factures justificatives de la créance n'étaient pas produites, la société Locaplus, aux droits de laquelle vient la société Leasecom, a formé un recours en révision sur le fondement de l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile en soutenant, qu'après une assignation en responsabilité, Mme X... à laquelle avaient été remises les factures en sa qualité de représentant des créanciers de la société CPF France, avait indiqué que ces pièces qu'elle n'avait pu représenter, avaient été en fait archivées et qu'elle venait de les faire rapporter à son étude ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours irrecevable, alors, selon le moyen, que le recours en révision est ouvert dès lors que depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie, la recevabilité du recours en révision n'étant pas subordonnée au caractère intentionnel de cette rétention ; qu'en subordonnant en l'espèce la recevabilité du recours en révision contre l'arrêt du 11 février 2000 à la preuve que la rétention des pièces litigieuses aient été le fait intentionnel de Mme X..., la cour d'appel a ajouté à l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas, en violation de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que Mme X... avait sciemment retenu les factures litigieuses ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que les conditions du recours en révision n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
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