Texte intégral
.
Vu l'article L. 5-5° du Code électoral ;
Attendu que les personnes condamnées à la faillite personnelle ou dont la faillite a été déclarée par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement attaqué relève que celui-ci a fait l'objet d'une radiation des listes électorales de Maisons-Alfort par application des dispositions de l'article L. 5-5° du Code électoral en ce qu'il a été contradictoirement condamné pour faillite personnelle le 27 décembre 1982, et retient qu'il lui appartient, conformément aux termes de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, de solliciter son relèvement de l'interdiction concernée, mesure qui permettra seule sa réintégration dans ses droits civiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 27 décembre 1982, produit devant le juge du fond, que le tribunal de commerce, statuant en application de la législation antérieure à la loi du 13 juillet 1967, avait seulement converti le règlement judiciaire de M. X... en faillite, et que celui-ci n'avait donc pas été frappé de faillite personnelle, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment