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Cour de cassation, 07 avril 2009. 07-45.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.203

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 9 novembre 1987 par la société Banque Misr en qualité d'attachée de direction, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 décembre 2004 après avoir saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que la société Banque Misr fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 33 de la Convention collective nationale de la banque prévoit le principe selon lequel "à toute progression de niveau de classification est associée une progression de rémunération" ; que ne caractérise pas une progression du niveau de classification justifiant une augmentation salariale la nouvelle classification lettrée, attribuée en raison de l'absence de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification à un gradé auquel était attribuée la classe IV coefficient 595 ; qu'en jugeant que, du seul fait du passage au statut de cadre résultant de l'attribution de la lettre H à une salariée dont le coefficient ne correspondait à aucune lettre de la nouvelle grille résultant de la convention collective de 2000, la salariée avait droit à une augmentation salariale dont le refus justifiait qu'elle prenne acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle n'avait aucune obligation de conférer à Mme X... le statut de cadre à l'occasion de la nouvelle classification sans répondre à ses conclusions qui exposaient que la grille de correspondance figurant à l'annexe IV de la nouvelle convention ne comportait aucune correspondance directe de la classification 595 de Mme X... et ne faisait plus mention des coefficients prévus en 1952 ni examiner les pièces du dossier et notamment les bulletins de salaire de décembre 1999 et janvier 2000 dont il résultait que Mme X... avait reçu une prime pour l'année 2000 de 25 000 francs représentant une augmentation de 5000 francs par rapport à 1999 ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'attribution d'un nouveau coefficient indiciaire résultant de l'opération de reclassification des emplois, sans changement de fonctions ni évolution qualitative du poste ou de la nature du travail, ne constitue pas une promotion; qu'en considérant que la salariée occupait le même poste d'attachée de direction après l'opération de reclassification et que la nouvelle classification lettrée supprimait toute référence aux coefficients prévus en 1952 et en déclarant fondée la prise d'acte de la rupture à raison du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et de son annexe IV ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, à l'occasion de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, était passée de la catégorie "gradés" à celle de "cadres" et avait été promu à l'initiative de l'employeur, a décidé à bon droit, en application de l'article 33 de la nouvelle convention collective du 10 janvier 2000, que la salariée avait droit à une progression corrélative de sa rémunération ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ayant failli à ses obligations en ne procédant pas à la revalorisation de son salaire au moment de son passage au statut de cadre, a décidé à bon droit que la salariée était fondée en sa demande de rappel de salaire et en sa prise d'acte de la rupture qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 26,26-2, 27-2 et 28 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour refuser à la salariée le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26-2 de la Convention collective nationale de la banque, l'arrêt énonce que la requalification d'une prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de rendre applicable l'article 26 qui exige un motif de rupture basé sur une insuffisance professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que la salariée était fondée en sa prise d'acte de la rupture qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 42 312,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 26-2 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Banque Misr aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Banque MISR à verser à Madame Muriel X... la seule somme de 9.740,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement après avoir décidé que la prise d'acte de la rupture par Madame Muriel X... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans accorder à cette dernière une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que «Madame X... demande à la cour de considérer que la rupture de son contrat de travail dont elle a pris acte le 27 décembre 2004 s'analyse en un licenciement au sens de l'article 26 de la convention collective du 1er janvier 2000. L'article 26 de la convention collective dont Madame X... demande l'application concerne le licenciement pour motif non disciplinaire fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle. La requalification d'une prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de rendre applicable l'article 26 qui exige un motif de rupture basé sur une insuffisance professionnelle. Madame X... sera donc déboutée de sa demande. Néanmoins il sera considéré que Madame X... était fondée en sa prise d'acte de rupture, l'employeur en s'abstenant de revaloriser le montant de son salaire au moment de son passage au statut cadre, ayant failli gravement à ses obligations. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Banque MISR est redevable envers son ancienne salariée d'une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l'article 27 de la convention collective et dont le montant proposé par elle à titre subsidiaire s'élève à la somme de 9.740,87 euros.» 1/ Alors, d'une part, que, selon les articles 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, une indemnité de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, de sorte qu'un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit au paiement de cette indemnité, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, tout en décidant que la rupture du contrat de travail produisait les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a refusé d'accorder à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en retenant que cette indemnité n'est due que dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, a violé, par fausse application, les textes susvisés ; 2/ Alors, d'autre part, que le juge qui décide qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité visant à réparer le préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture illégitime, au besoin en invitant les parties à fournir tous éléments permettant l'évaluation de cette indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée sans toutefois accorder à cette dernière une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L.122-14-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Banque Misr, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Banque MISR à payer à Madame Muriel X..., dont la prise d'acte a été considérée par la Cour comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, les sommes de 8 323,72 à titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents et de 9.740,87 à titre d'indemnité de licenciement AUX MOTIFS QUE : «Madame X... soutient qu'elle aurait dû, à l'occasion de son passage au niveau cadre, obtenir une augmentation salariale ; que cela n'a pas été le cas ; que la société répond que Madame X... n'a pas bénéficié d'un passage de niveau de classification mais du passage d'un mode de classification à un autre. ce qui ne peut s'assimiler en une progression au sens de la convention collective ; que Madame X... bénéficiait au mois de décembre 1999 de la qualification 00285 du coefficient 00595 cat. 6 Cls IV échelon 2, attachée de direction (cf. Fiche de paie) ; qu'à compter du mois de janvier 2000, elle a été classée cadre niveau H pour le même emploi d'attachée de direction ; qu'elle est donc passée à l'occasion de cette reclassification de la catégorie «grades» à la catégorie «cadres» ce qui correspond bien à une promotion comme elle le soutient ; que la société n'avait aucune obligation à l'occasion de la nouvelle classification par application de la nouvelle convention collective du 10 janvier 2000 de promouvoir Madame X... ; que dès lors que la salariée connaissait une progression de niveau de classification elle aurait dû connaître en application de l'article 33 de la convention collective une progression de rémunération ; que cela n'a pas été le cas, peu important que le montant de son salaire soit largement supérieur au minima conventionnel de sa catégorie ; que dès lors, Madame X... est fondée en sa demande dont le montant n'est pas discuté à titre subsidiaire» ( arrêt page 3)…que Madame X... était fondée en sa prise d'acte de rupture, l'employeur en s'abstenant de revaloriser le montant de son salaire au moment de son passage au statut de cadre ayant failli gravement à ses obligations ; que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt page 4) ; ALORS QUE D'UNE PART l'article 33 de la convention collective nationale de la banque prévoit le principe selon lequel «à toute progression de niveau de classification est associée une progression de rémunération» ; que ne caractérise pas une progression du niveau de classification justifiant une augmentation salariale la nouvelle classification lettrée, attribuée en raison de l'absence de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification à un gradé auquel était attribuée la classe IV coefficient 595 qu'en jugeant que, du seul fait du passage au statut de cadre résultant de l'attribution de la lettre H à une salariée dont le coefficient ne correspondait à aucune lettre de la nouvelle grille résultant de la convention collective de 2000, la salariée avait droit à une augmentation salariale dont le refus justifiait qu'elle prenne acte de la rupture de son contrat, la Cour a violé l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; ALORS QUE D'AUTRE PART la Cour ne pouvait retenir que la banque n'avait aucune obligation de conférer à Madame X... le statut de cadre à l'occasion de la nouvelle classification ( arrêt page 3) sans répondre aux conclusions de la banque (prod.2 page 6) qui exposaient que la grille de correspondance figurant à l'annexe IV de la nouvelle convention ne comportait aucune correspondance directe de la classification 595 de Madame X... et ne faisait plus mention des coefficients prévus en 1952 (p. 23) ni examiner les pièces du dossier et notamment les bulletins de salaire de décembre 1999 et janvier 2000 dont il résultait que Madame X... avait reçu une prime pour l'année 2000 de 25 000 Frs représentant une augmentation de 5 000 Frs par rapport à 1999 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. ALORS QU'ENFIN l'attribution d'un nouveau coefficient indiciaire résultant de l'opération de reclassification des emplois, sans changement de fonctions ni évolution qualitative du poste ou de la nature du travail, ne constitue pas une promotion ; qu'en considérant que la salariée avait bénéficié d'une promotion quand elle constatait que la salariée occupait le même poste d'attachée de direction après l'opération de reclassification et que la nouvelle classification lettrée supprimait toute référence aux coefficients prévus en 1952 et en déclarant fondée la prise d'acte de la rupture à raison du manquement de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et de son annexe IV.

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