Cour d'appel, 08 octobre 2008. 07/03179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03179
Date de décision :
8 octobre 2008
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R.G : 07/03179
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 7 juin 2007
APPELANTS :
Madame Chantal X... épouse Y...
...
60850 SAINT-PIERRE DES CHAMPS
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Benoît JULIA, avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Henri Y...
...
91590 LA FERTÉ-ALAIS
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Benoît JULIA, avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Patrick Y...
...
76220 MONTROTY
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Benoît JULIA, avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Mickaël Y...
Chez M. Patrick Y...
...
76220 MONTROTY
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Benoît JULIA, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Dominique A...
...
76220 GOURNAY EN BRAY
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Alain de B..., avocat au Barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS
1, rue de Savoie
Boîte Postale 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée en date du 28 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 septembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2008
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 2 avril 1989, en soirée, le docteur A..., médecin de garde a été appelé auprès de M. Henri Y.... Le lendemain, le médecin traitant a fait appel à un cardiologue, lequel a diagnostiqué un infarctus du myocarde après un électrocardiogramme. M. Henri Y... est décédé le 16 décembre 1990 des suites d'un cancer pulmonaire.
Par assignation du 16 novembre 2005, les consorts Y... ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Dieppe, le docteur A... et fait mettre en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais afin de voir constater la responsabilité du médecin cité au motif qu'appelé dans la soirée du 2 avril 1989 auprès de M. Henri Y..., leur mari et père, il n'aurait pas donné à son patient les soins consciencieux attentifs et conformes aux données actuelles de la science et de le voir condamner à leur payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de 80 216,67 € pour le préjudice souffert par M. Henri Y..., 60 000 € en réparation de leur préjudice personnel, outre 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2007, le tribunal de grande instance de Dieppe a rejeté toutes les demandes formées par les consorts Y... à l'encontre de M. A... et les a condamnés aux dépens.
Le 1er août 2007, les consorts Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2007, les consorts Y... prétendent que le rapport d'expertise en date du 26 mars 1997 des docteurs C... et Derenne désignés par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 29 octobre 1996 met incontestablement en exergue la responsabilité du docteur A... ; qu'en effet, il en ressort que ce dernier devait poser dès le 2 avril 1989 le diagnostic d'infarctus et en cas de doute, faire appel, conformément au code déontologie, à tout spécialiste permettant d'affiner son diagnostic.
A cet égard, les appelants citant le rapport d'expertise, font valoir que le manque de diligence du docteur A... à faire réaliser un électrocardiogramme a indiscutablement entraîné un retard du diagnostic de cet infarctus du myocarde qui n'a été confirmé qu'environ 20 heures après le début des douleurs par le docteur D..., cardiologue et que ce retard constitue une perte de chance pour M. Henri Y... et a pu aggraver l'importance des séquelles musculaires constatées au décours de cet accident coronarien aigu.
Ils soutiennent que par conséquent, le docteur A... a manqué à son obligation de moyens.
Concernant l'indemnisation, ils soulignent que :
Pour l'indemnisation du préjudice de leur mari et père :
- M. Henri Y... a été dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle et a d'ailleurs été licencié le 5 avril 1990,
- son incapacité temporaire totale a été de 20 mois et 13 jours, soit avec pour base une indemnité de 500 € par mois, un préjudice évalué à 10 216,67 €,
- son pretium doloris n'a pas été inférieur à 5/7, et les préjudices d'agrément et sexuel ont été importants, de sorte que son préjudice personnel peut être évalué à 20 000 € ;
- enfin, M. Y... a perdu une chance de survie, car son cancer bronchique aurait pu être soigné si l'erreur initiale n'avait pas été commise, préjudice qui peut être évalué à la somme de 30 000 €.
Pour l'indemnisation de leur propre préjudice :
- en conséquence de l'erreur commise par le docteur A..., ils ont vu leur époux et père, diminué, souffrant, angoissé et ont vécu avec lui ces tragiques 20 mois, de sorte que leur préjudice peut être évalué à 15 000 € pour chacun d'entre eux.
Les consorts Y... demandent donc à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que le docteur A... n'a pas donné à son patient les soins consciencieux attentifs et conformes aux données actuelles de la science le 2 avril 1989,
- condamner le docteur A... à leur payer, sur le fondement de l'article 1147 du code civil :
* au titre du préjudice souffert par M. E... Lainé la somme de 80 216,67 €,
* au titre de leur préjudice propre la somme de 60 000 €
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15 000 €,
- condamner le docteur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions signifiées le 6 juin 2008, M. A... réplique que :
- aux termes de leur rapport d'expertise, les docteurs Derenne et C... soulignent que l'examen en urgence réalisé par lui le 2 avril 1989 avait été attentif et soigneux,
- le manque de diligence quant à la réalisation de l'électrocardiogramme n'est pas prouvé par les appelants, qui ne produisent pas l'ordonnance qu'il a délivrée et lui-même ignore (20 ans après les faits) s'il a demandé cet examen,
- en tout état de cause, il ne peut être tenu pour responsable du retard du diagnostic imputable au patient qui se plaignait d'une fatigabilité anormale depuis le 1er avril et qui n'a rappelé son médecin traitant, le docteur F... que le 3 avril 1989 à 12 heures,
- l'aggravation de son état n'est donc qu'une hypothèse,
- les consorts Y... ne justifient ainsi que de l'éventualité d'un préjudice sans rapporter la preuve de son existence ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute qu'ils lui imputent,
- il ne peut être tenu de réparer les suites du cancer bronchique qui a entraîné le décès de M. Henri Y...,
- seule la perte de chance pourrait donner lieu à une indemnisation d'une petite fraction du préjudice de M. Henri Y...,
- il ne lui incombe pas davantage de prendre en charge les conséquences sur le plan moral pour ses proches du décès de M. Henri Y...,
- le tribunal a constaté qu'il n'existait aucun élément de preuve objectif relatif aux circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'examen de son patient le 2 avril 1989 et sa décision doit être confirmée.
M. A... demande donc à la cour de :
- débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme Chantal Y..., M. Henri G..., M. Patrick Y... et M. Mickaël Y... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2008.
SUR CE,
Attendu que les médecins experts C... et Derenne, respectivement cardiologue et pneumologue, ont écrit dans leurs conclusions que si l'examen en urgence réalisé par le Docteur A... le 2 avril 1989, a été attentif et soigneux, "cependant, le manque de diligence à faire réaliser un électrocardiogramme a indiscutablement entraîné un retard du diagnostic de cet infarctus du myocarde" ; que néanmoins, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les experts, qui ont établi leur rapport huit années après les faits, n'ont pu former leur opinion s'agissant des circonstances de l'examen réalisé le 2 avril 1989, que sur les seules déclarations de Mme Y..., de M. A... et de M. H..., car ils n'ont pu disposer d'aucun document écrit, M. A... n'ayant pas pris de note et l'ordonnance qu'il a rédigée n'ayant pas été produite ; que M. A... a déclaré se souvenir imparfaitement des circonstances, mais a décrit une douleur épigastrique ; qu'en revanche, Mme Y..., seule présente lors de l'examen, a affirmé que son mari s'est plaint de douleurs des bras devant le praticien et a présenté une gêne respiratoire et qu'elle a demandé à celui-ci si les douleurs étaient d'origine cardiaque, "car elle avait entendu dire que des douleurs de deux bras pouvaient être d'origine cardiaque", M. A... lui ayant alors répondu que l'on pouvait attendre le lendemain ; que devant les experts, Mme Y... a également contredit le docteur H..., médecin habituel de son mari, qui a procédé à l'examen le lendemain 3 avril vers 15 heures et a décrit des douleurs épigastriques, en maintenant que son mari ne s'est jamais plaint de douleurs abdominales, mais de douleurs thoraciques ; que le témoignage de Mme Y... a indiscutablement orienté les conclusions des experts, puisqu'il mettait l'accent sur les symptômes de l'infarctus que M. Henri Y... aurait présentés dès le 2 avril 1989, alors qu'émanant de la demanderesse sans être étayé par un seul élément objectif, il ne pouvait être retenu comme établissant le retard de diagnostic invoqué par cette partie ; qu'en effet, les experts affirment que "M. Henri Y... a été victime d'un infarctus du myocarde massif, antérieur, révélé par des douleurs thoraco-abdominales violentes de repos le 2 avril 1989" , alors qu'ils n'ont relevé aucun élément objectif et indiscutable de nature à démontrer la nature des douleurs présentées par le patient à cette date, ni partant, le retard de diagnostic qu'ils imputent pourtant à M. A... ; que par ailleurs, les experts ont souligné que l'examen clinique de ce dernier a été soigneux, la visite ayant duré 20 à 30 minutes et des soins - injection et test sublingual - ayant été prodigués sur place; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. A..., qui n'était pas le médecin habituel de M. Henri Y... et intervenait en urgence, n'a pas pris le tableau clinique présenté par son patient avec légèreté et lui a accordé une attention scrupuleuse ; qu'à défaut d'éléments objectifs quant aux circonstances de l'examen pratiqué le 2 avril 1989, qui ne peuvent plus aujourd'hui être déterminées, l'erreur de diagnostic qui est imputée à M. A... n'est pas démontrée par les appelants; que ceux-ci n'apportent donc pas la preuve que M. A... aurait manqué à son obligation de moyen ;
Attendu que par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes des consorts Y... fondées sur les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil ;
Attendu qu'eu égard à l'équité, il y a lieu de condamner in solidum les consorts Y... à verser à M. A... la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2007 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Chantal Y..., M. Henri G..., M. Patrick Y... et M. Mickaël Y... de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum Mme Chantal Y..., M. Henri G..., M. Patrick Y... et M. Mickaël Y... à verser à M. A... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Chantal Y..., M. Henri G..., M. Patrick Y... et M. Mickaël Y... aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Greff Peugniez, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe Président
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