Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZL
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 mars 2021
RG :F18/00761
[S]
C/
S.A.S. AIR+SANTE
Grosse délivrée le 12 decembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 26 Mars 2021, N°F18/00761
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. AIR+SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [S] a été engagée à compter du 15 juin 2009, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de pharmacienne assistante par la SARL air + santé.
La convention collective applicable est celle du négoce et des prestations de services dans le domaine médicotechniques.
Par avenant du 30 septembre 2012, Mme [S] est promue au poste de pharmacien responsable, statut Cadre-Expert, niveau IV, position 4.1.
Le 4 décembre 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 13 décembre 2017.
Le 5 janvier 2018, Mme [S] a été licenciée pour faute grave, en ces termes :
'...
ll a été constaté de très nombreux dysfonctionnements graves qui engagent votre responsabilité
et celle de la société.
1. Non respect des procédures
En votre qualité de pharmacien responsable, vous deviez avoir un comportement exemplaire et
irréprochable notamment dans les intérêts des patients et des prescripteurs. Ils nous font confiance et l'image de notre Société repose sur la qualité et le sérieux de nos prestations.
Force est de constater que vous avez multiplié de graves manquements fautifs.
A titre d'exemples :
a) Non habilitation des techniciens réalisant la dispensation d'oxygène.
Comrne vous le savez, les techniciens en assistance respiratoire doivent tre qualifiées et habilités aux tâches qu'ils exercent. Pour cela, il vous revenait en tant que pharmacien responsable de vous assurer qu'une formation qualifiante soit suivie par chaque technicien. Vous deviez délivrer une habilitation pour chaque technicien formé. Cette habilitation devait être enregistrée et archivée.
Le niveau de compétence des techniciens devait être périodiquement contrôlé pour maintenir
l'habilitation.
En l'occunence, nous avons constaté que vous ne formiez pas régulierement les techniciens et que vous n'aviez pas établi toutes les habilitations nécessaires.
b) Procédures et documents non mis à jour
Vous aviez la responsabilité du suivi des documents du système d'assurance qualité. Il vous revenait de les mettre à jour régulièrement et de vous assurer qu'ils soient portés à la connaissance du personnel.
Or, nous avons constaté que les documents n'avaient pas été mis à jour depuis le mois de Décembre 2012.
c) Pas d'analyse de risque pertinente des patients sous oxygénothérapie
Vous deviez effectuer une analyse de risque pour tous les patients traités sous oxygénothérapie sur une durée supérieure ou égale à un mois.
Cette analyse devait reposer sur différents critères : nature du traitement, profil du patient, respect des règles de sécurité et d'uti1isation des dispositifs médicaux liés à l'oxygénothérapie.
Cette analyse de risque devait déterminer la fréquence et la nature des visites chez les patients et devait être régulièrement actualisée.
Nous avons constaté que vous n'aviez pas mis en place cette analyse de risque au sein de la société.
Les collaborateurs de la société ne sont pas informés des rnesures à prendre pour s'assurer de la bonne prise en charge de nos patients.
Vous n'avez pas été en mesure de nous présenter les documents d'analyse de risque qui devaient être presents au dossier de chaque patient concerné.
d) Non-respect des procédures de nettoyage/désinfection
En tant que pharmacienne, il vous revenait de vous assurer du bon respect des procédures de nettoyage et de désinfection des dispositifs médicaux.
Or, nous avons constaté que les produits utilisés n'étaient ceux indiqués dans les procédures.
e) Pas d'organisation du systeme de traçabilité pour l'oxygène à usage médical.
Connne le prévoit la règlementation, la traçabilité de l'oxygène (réservoirs, bouteilles,
concentrateurs. ..) doit être organisée afin qu'un rappel de lot puisse être réalisé.
Ce système de traçabilité doit permettre d'enregistrer individuellement chaque contenant et chaque lot.
Un système de rappel doit être organisé afin de pouvoir retirer rapidement et efficacement du marché tout lot défectueux.
Ce système de rappel est sous la responsabilité du pharmacien.
En l'occurrence, vous n'avez pas verifié périodiquement l'efficacité de la traçabilité. En dépit des obligations, vous n'avez pas organisé régulièrement d'exercice de rappels de lot et vous n'avez pas pu vous assurer de l'efficacité du système mis en place ou en vue de l'améliorer.
f) Pas d'auto-inspection
Dans le cadre de l'assurance de la qualité de la dispensation de l'oxygène à usage médical, il convenait d'organiser des autos-inspections.
Ces autos-inspections devaient être conduites de manière régulière (au minimum une fois par an).
Or, nous avons constaté que la dernière auto-inspection réalisée datait du 28 mai 2015.
Ces missions etant sous votre responsabilité directe, Monsieur [Y] [L], directeur général et Monsieur [W] [J], responsable technique vous ont questionnée à plusieurs reprises sur ces sujets depuis la fin du mois d'octobre 2017 afin de construire un plan d'action adéquat, en vain.
Madame [B] [C] [M] a pris directement contact avec vous à plusieurs reprises sur les mois d'octobre et de novembre 2017 pour vous aider et vous suggérer un certain nombre de remarques et de conseils afin qu'une situation saine soit rapidement retrouvée au sein de la structure.
Face à ces questions, remarques et alertes, vous n'avez pas eu la réaction que nous sommes en
droit d'attendre d'une pharmacienne responsable.
2. Comportement déplacé et déloyal tant envers la Société qu'envers vos collègues de travail.
Lors de ces différents échanges, vous n'avez eu de cesse que d'avoir une attitude en opposition
totale avec votre direction et les politiques de la société.
En effet:
- Vous avez systématiquement relativisé les constats réalisés. Ainsi, lors d'un échange
téléphonique le 13 Novembre 2017, vous avez expliqué à Madame [B] [C] [M]
que 'cela n'était pas le moment de s'occuper de cela actuellement dans la société !' alors
-que celle-ci vous proposait de mettre en place en urgence des actions sur les procédures
nettoyage/désinfection,
- Le 9 Octobre 2017, alors que votre hiérarchie vous demandait de réaliser le suivi des
opérations de distribution d'oxygène (de l'approvisionnement jusqu'à la dispensation au
domicile des patients), vous avez répondu sèchement et de manière totalement inappropriée
compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres : 'Moi, je ne le fais pas, j'estime que ce
n'est pas mon travail que de faire cela !'.
Or, il est justement de votre responsabilité de réaliser ce suivi comme il est precise dans votre contrat de travail.
-Vous avez tenu des propos menaçants et dénigrants à l'encontre de la société et des
collaborateurs.
Ainsi, le 13 Novembre 2017 alors que vous sortiez d'une entrevue avec Monsieur [Y]
[L] et Monsieur [W] [J], vous avez pointé du doigt l'ensemble des bureaux et
avez annoncé d'un ton trè énervé et menaçant : 'c'est vous qui allez en pâtir !'
Par ailleurs, vous leur avez dit: 'de tout façon, vous me faites rire !...' ou encore : '[W], ne crois pas qu'à Air + santé, on travaille bien !'.
- Depuis plusieurs semaines, vous adoptez une attitude hautaine et supérieure lorsque vous
vous adressez aux autres. Vous vous exprimez avec agressivité et avait un comportement
déplacé.
Ces problèmes relationnels avec les équipes ont des conséquences sur la formation et l'accompagnement des collaborateurs. Ceci nuit fortement à l'esprit d'équipe et à lambiance
générale au sein de la société.
A titre d'exemple, vous êtes intervenue avec autorité auprès d'une de vos collègues de travail,
Madame [G] [H], en lui tenant fermement les propos suivants 'Arrête de traiter
tes mails ! Ici tu travailles pour Air + Santé !'.
- Le 13 novenibre 2017, vous n'avez pas hésité à accuser votre direction pour expliquer
certains de vos manquements auprès de Madame [B] [C] [M] : 'On m'empêche de voir les techniciens'.
Les responsabilités que vous assumez dans l'exercice de votre fonction de pharmacienne responsable impliquent nécessairement que vous adhériez totalement à l'organisation et aux politiques de l'entreprise.
Or, nous avons eu à déplorer de votre part des comportements irrespectueux et des critiques
concernant l'organisation du travail et la politique de la Société.
Vous vous êtes installée sciemment dans une position de déni par rapport aux différents constats
realisés et n'avez à aucun moment cherché à agir pour régler les dysfonctionnements.
Nous ne pouvons tolérer votre attitude d'opposition qui démontre votre manque d'implication et de loyauté et qui n'est pas compatible avec votre statut de responsable et les valeurs de la société.
Ces comportements déplacés génèrent de graves dysfonctionnements au sein de la société et engagent la responsabilité et la crédibilité de la société vis-à-vis des organismes de contrôle.
-Enfin, nous vous rappelons que nous évoluons an sein d'un milieu professionnel qui ne tolère aucun dysfonctionnement car tout manquement peut entraîner de graves conséquences sur la santé de nos patients.
Les éléments ci-dessus rendent impossible votre maintien dans l'entreprise c'est pourquoi nous
sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
...'
Par requête du 31 décembre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger que son salaire brut mensuel était de 5.553, 01 euros, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL air + santé au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- jugé la demande de rappel de salaire infondée et débouté Mme [K] [S] de sa demande indemnitaire,
- s'est mis en départage sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes,
- réservé les dépens.
Par acte du 26 avril 2021, Mme [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- juger que le salaire brut mensuel de référence de Mme [K] [S] est de
5.553,01 euros ,
Subsidiairement, le salaire brut mensuel de référence sans tenir compte du rappel de
salaire en application de l'arrêté du 22 juillet 2015 est de 1.269,99 euros,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 26 mars 2021 en
ce qu'il a débouté Mme [K] [S] de sa demande de rappel de salaire et condamner la SARL air + santé à payer à Mme [K] [S] la somme de 75.188,32 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 7.518,83 euros bruts de congés payés y afférent,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 26 mars 2021 en
ce qu'il s'est mis en départage sur la demande en requalification du licenciement pour faute grave et juger le licenciement Mme [K] [S] sans cause réelle et sérieuse,
- partant, condamner la SARL air + santé à lui payer les sommes suivantes :
- 16.659,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.665,90 euros bruts de congés payés y afférents (Subsidiairement 3.809,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 380,99 euros bruts de congés payés y afférents),
- 14.160,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (subsidiairement 4.317,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement),
- 44.424,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(subsidiairement 10.159,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- condamner SARL air + santé à délivrer à Mme [K] [S], des bulletins de paie rectifiés, des documents de fin de contrat et notamment une attestation employeur destinée à Pôle-emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner SARL air + santé à payer à Mme [K] [S] la somme de
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [S] soutient que :
- sur le rappel de salaire au titre de l'arrêté ministeriel du 16 juillet 2015
- elle travaillait 4 heures par semaine. Ce qui représente 0,11 ETPT.
- elle aurait dû bénéficier d'un temps de présence hebdomadaire de 0,50 ETPT représentant 17,50 heures par semaine (35 heures X0,50), soit 17 heures et 30 minutes et du salaire y afférent ainsi que l'arrêté du 16 juillet 2015 le préconisait,
- son contrat étant déjà en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté, sa durée de travail aurait dû être augmentée sur la base de son taux horaire,
- c'est parce qu'elle ne travaillait que 4 heures par semaine pour la société air + santé qu'elle a
été obligée de cumuler plusieurs emplois,
- elle a a effectivement refusé un avenant augmentant sa durée du travail qui avait également pour effet de diminuer son taux horaire,
- elle a averti à plusieurs reprises l'ARS qui est intervenue dans l'entreprise en 2013 et a produit un rapport détaillé sur le temps de travail minimum qui aurait dû lui être appliqué, rapport qu'elle n'a jamais reçu et que l'employeur refuse de communiquer malgré une sommation délivrée à cette fin,
- sur le licenciement
- l'employeur fonde notamment sa décision sur le non-respect des arrêtés ministériels relatifs aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène (BPDO).
Or, ces arrêtés ministériels ne sont entrés en vigueur que le 22 juillet 2016,
- la société lui reproche le non-respect de procédures qu'elle a pourtant parfaitement tolérées pendant près de cinq années,
- en outre, les griefs reprochés ne sont pas sérieux,
- il lui était impossible d'effectuer une analyse des risques ou encore d'organiser un système de traçabilité pour l'oxygène à usage médical tout en effectuant l'ensemble des opérations de distribution en vue de la dispensation de l'oxygène à usage médical de l'approvisionnement jusqu'au domicile du patient dont elle a la charge, et ce en 4 heures par semaine,
- c'est d'ailleurs pour cette raison que l'arrêté du 16 juillet 2015 imposait un temps de présence minimal du pharmacien,
- les contrôles effectués par Mme [C][M] sont dépourvus de toute efficacité puisqu'elle les a effectués alors qu'elle ne disposait pas du diplôme de pharmacien, et l'ensemble des griefs rapportés par celle-ci ne peuvent dès lors être pris en compte pour fonder le licenciement,
- les griefs rapportés par Mme [C][M] ne peuvent être retenus dans la mesure où cette dernière n'était pas sa supérieure hiérarchique.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2021, contenant appel incident, la SARL air + santé demande de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 26 mars 2021
en ce qu'il a débouté Mme [K] [S] de sa « demande indemnitaire » (demande
de rappel de salaires),
- réformer ledit jugement en ce qu'il a :
- décidé de se mettre en départage sur le licenciement pour faute grave,
- débouté la SARL air + santé de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- fixer le salaire brut mensuel de référence de Mme [K] [S] à 1.269,99 euros,
1. Sur le rappel de salaire,
- constater que la durée et l'organisation du temps de travail ont été fixées à la
demande de Mme [K] [S] qui souhaitait conserver ses nombreuses autres
activités professionnelles,
- constater qu'en 2016 Mme [K] [S] a refusé un temps partiel à hauteur de 19,50 heures hebdomadaires pourtant conforme à l'arrêté du 16 juillet 2015,
Par conséquent :
- dire et juger que la demande de Mme [K] [S] est irrecevable,
- débouter Mme [K] [S] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions sur ce point,
2. Sur le licenciement pour faute grave,
- constater que Mme [K] [S] occupait un poste de Pharmacienne Responsable, statut Cadre-Expert,
- constater qu'en cette qualité, elle était la garante de l'application et du respect de
l'arrêté des bonnes pratiques du 16 juillet 2015,
- constater que Mme [K] [S] a multiplié manquements à l'arrêté des bonnes pratiques du 16 juillet 2015,
- constater que ces manquements sont graves d'autant plus au vu de son statut qui
constitue une circonstance aggravante,
- par conséquent, dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [K] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
3. Sur l'article 700 CPC et les dépens éventuels,
- condamner Mme [K] [S] à payer à la SARL air + santé la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
La SARL air + santé fait valoir que :
- sur le rappel de salaire
- la durée et l'organisation du temps de travail ont été fixées à la demande de Mme [S]
qui souhaitait conserver ses nombreuses autres activités professionnelles,
- la durée de 4 heures par semaine était parfaitement conforme à l'arrêté du 17 novembre 2000
relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical,
- Mme [S] n'a jamais respecté les obligations fixées par l'arrêté, violant ainsi régulièrement ses obligations de professionnelle de santé,
- en 2016, Mme [S] a refusé un temps partiel à hauteur de 19,50 heures hebdomadaires pourtant conforme à l'arrêté du 16 juillet 2015, avec un taux horaire brut de 29,35 euros, largement supérieur au minimum conventionnel prévu pour sa classification qui est de 16,86 euros, soit un salaire de 2.480 euros bruts (2.000 euros nets)
- si elle avait appliqué la convention collective, le salaire de Mme [S] aurait été de 1.424,67 euros bruts pour 19,50 heures hebdomadaires de travail effectif (84,50 heures mensuelles),
- la salariée ne voulait ni ne pouvait assumer 2,5 jours de présence hebdomadaire au sein de la société, ce qui revenait à lui faire abandonner ses nombreuses autres activités, ce qu'elle ne voulait pas de son propre aveu,
- la salariée ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude,
- sur le licenciement
- elle a mis à disposition de Mme [S] l'ensemble des moyens lui permettant de mener à bien ses missions, à l'instar de ses collègues de travail,
- si la salariée considérait être dans l'impossibilité de mener à bien ses missions, elle avait pour obligation :
- de prévenir immédiatement l'employeur, dans un premier temps ;
- et, en cas de désaccord portant sur les règles de santé publique, elle devait informer
l'Agence Régionale de Santé et le conseil de l'ordre des pharmaciens (arrêté du 15/07/2016, art. 2.1.2), ce qu'elle n'a jamais fait.
D'autant plus que Mme [S] est membre du conseil de l'ordre des pharmaciens,
- un audit mis en oeuvre en fin d'année 2017 a révélé de nombreuses graves violations des procédures prévues par l'arrêté du 16 juillet 2015 (entré en vigueur le 22 juillet 2016) ; arrêté dont Mme [S] devait assurer le respect au sein de la société en sa qualité de pharmacienne responsable,
- l'audit a révélé que Mme [S] n'avait pas formé les techniciens réalisant la dispensation d'oxygène,
- la salariée était chargée du suivi des documents du système d'assurance qualité (arrêté du 16/07/2015, art. 1.1.2, notamment). Or, elle n'a pas procédé à la mise à jour de ces documents,
- Mme [S] n'a pas mis en place d'analyse de risque des patients sous oxygène et n'a pas non plus informé les salariés des mesures à prendre pour la bonne prise en charge des patients,
- le document d'analyse de risque ne figurait pas dans le dossier des patients,
- l'audit a révélé que les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection n'étaient pas ceux indiqués dans les procédures,
- la salariée n'a pas vérifié périodiquement l'efficacité du système de traçabilité pour l'oxygène à usage médical en violation de ses obligations de pharmacienne responsable, ni réalisé de simulation de rappels de lot,
- la salariée n'a pas réalisé des auto-inspections, en application de l'article 1.3 de l'arrêté du 16
juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile d'oxygène à usage médical, lesquelles devaient intervenir une fois par an,
- Mme [S] était dans l'opposition totale avec la direction et a eu des comportements inappropriés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur la rappel de salaire au titre de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2015
Mme [S] sollicite un rappel de salaire à ce titre de 75.188,32 euros outre les congés payés y afférents, du 16 juillet 2016 au 31 décembre 2017.
Suivant contrat de travail du 30 septembre 2012, Mme [S] s'est vu confier les tâches suivantes :
'Elle aura en charge la responsabilité de l'ensemble des opérations de distribution d'oxygène à usage médical.
En sa qualité de responsable de la dispensation d'oxygène à usage médical, elle exercera sa responsabilité sur l'ensemble des activités de la structure dispensatrice, à tous les stades des opérations réalisées, depuis l'approvisionnement jusqu'à la dispensation à domicile.
Madame [S] aura, par conséquent, la responsabilité du fonctionnement des dispositifs médicaux contribuant à l'administration au patient d'oxygène à usage médical.
Elle sera aux bonnes fins de réalisation de sa mission, investie de l'autorité nécessaire et
indépendante dans les décisions liées à ces responsabilités.
Elle bénéficiera d'une grande autonomie dans ses tâches, mais en dehors de la responsabilité qui lui incombe du fait de son statut de pharmacien, elle agira sous l'autorité de la Direction, notamment pour la conformité des réalisations par rapport aux procédures, à leurs adaptations et aux objectifs.'
Et ce à raison de 4 heures par semaine, soit 17h33 par mois.
L'article 2.1.7 de l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à
domicile de l'oxygène à usage médical (JOFR du 22/07/5015) précise que :
« Le temps minimal de présence hebdomadaire du pharmacien sur le site est au minimum de 0,25 ETPT. Il est déterminé en fonction du nombre de patients approvisionnés en oxygène à usage médical (liquide, gazeux ou produit par concentrateur) selon le tableau figurant ci-dessous :
NOMBRE DE PATIENTS TEMPS MINIMAL DE PRESENCE
PHARMACEUTIQUE (ETPT hebdomadaire)
0-50 0,25
51-250 0,50
251-450 0,75
451-650 1,00
Par tranche supplémentaire de 200
patients + 0,25
(')
Un même pharmacien responsable peut être employé par plusieurs structures dispensatrices sous réserve que son temps de travail ne dépasse pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif, prévues respectivement aux articles L. 3121-34 et L.3121-35 du code du travail ».
Cet arrêté est entré en vigueur un an après sa publication, soit à partir du 22 juillet 2016.
Mme [S] soutient, sans être démentie par l'employeur, qu'elle devait bénéficier à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté sus-visé d'un temps de travail de 0,50 ETP, soit 17,50 h de travail hebdomadaires.
Il résulte des dispositions de l'article L3123-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que :
'Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.'
L'article L3123-27 du même code prévoit qu' 'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.'
Il convient ainsi d'apprécier la demande de Mme [S] à la lumière de l'article L3123-27 susvisé et de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2015 prévoyant une durée de travail inférieure au seuil prévu par le code du travail.
Ainsi, il résulte d'un courriel adressé par Mme [S] à l'employeur le 4 avril 2016 que la salariée n'a pas souhaité un alignement de sa durée de travail sur la durée de travail prévue par l'arrêté ministériel, les termes de son email étant clairs et sans ambigüité :
'...
Suite à nos échanges, et après étude approfondie des nouvelles BPDO, en vigueur le 16 juillet 2016, j'ai longuement réfléchi à la meilleure organisation possible, tant pour l'entreprise que pour l'application des nouveaux textes et la prise en charge pharmaceutique de la dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.
Dans ce texte, le temps de présence pharmaceutique est calculé en fonction du nombre de patients sous oxygénothérapie. En ce qui concerne Air + Santé, ce nombre s'élève à environ
170 dossiers 'oxygène' et correspond donc à une présence pharmaceutique de 0,5 ETPT.
Actuellement, la législation du travail impose pour un temps partiel un temps de travail minimal de 24 heures hebdomadaires. Afin d'éviter cette situation, qui serait une charge financière pour l'entreprise, il serait donc souhaitable que je conserve une activité en parallèle. Or, mon activité professionnelle repose, par principe, sur une présence pharmaceutique qui peut, par moment, être à plein temps lors des remplacements des pharmaciens des établissements publics ou privés. Je n'aurai jamais de contrat de travail, en hôpital, clinique ou officine qui ne prévoira pas le remplacement à plein temps du pharmacien. Cette situation nous est familière puisque tu fais preuve, depuis bientôt 7 ans, d'une grande compréhension et souplesse sur mes jours de présence dans l'entreprise, tout en respectant le temps mensuel contractuel. Et je t'en remercie chaleureusement.
Les nouvelles BPDO imposent donc à l'entreprise une présence pharmaceutique à 0,5 ETPT.
Mais elles offrent aussi la possibilité, pour le pharmacien responsable, de sous-traiter les visites pharmaceutiques à un autre pharmacien. Le temps de présence sur site du pharmacien
responsable sera alors minoré du temps nécessaire au pharmacien effectuant les visites à
domicile.
J'ai calculé le temps qui devra être dédié aux visites à domicile pour Air + Santé à partir des
données dont je dispose soit environ 170 patients appareillés actuellement et environ 2
nouvelles installations par semaine. A raison de 6 visites par jour, effectuer 1 visite annuelle
pour les patients appareillés et 1 visite pour chaque nouvelle installation correspondrait environ à 45 jours par an, soit 1 jour par semaine en décomptant les congés.
Je te propose donc de venir 1 jour et demi par semaine sur site et de sous-traiter les visites à
domicile à raison de 1 jour par semaine, ce qui correspondra au total au 0,5 ETPT de temps de présence hebdomadaire du pharmacien exigé par les futures BPDO. Cette solution aura en plus 2 autres avantages : la possibilité de se remplacer mutuellement en cas de besoin ou pour les congés, et une plus grande assurance de pouvoir joindre un pharmacien en cas d'urgence.
...'
Il est constant que les parties ont poursuivi leur relation contractuelle sur ces conditions, l'employeur produisant par ailleurs des contrats de sous-traitance avec la société Bastide, de sorte que Mme [S] ne saurait par la suite solliciter un rappel de salaire alors qu'elle a proposé le maintien d'un temps de travail à 4 heures par semaine.
Le jugement entrepris devra dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire, les motifs de la cour devant être ajoutés à ceux des premiers juges.
Sur le licenciement
Les parties sollicitent de la cour de statuer sur la rupture du contrat de travail, les premiers juges s'étant mis en départage sur ce point.
Tenant l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer de ce chef.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
En l'espèce, Mme [S] a été licenciée en raison de plusieurs manquements qu'il convient d'analyser, et ce au regard des fonctions qui lui étaient dévolues par le contrat de travail (repris ci-dessus), de la convention collective applicable et de l'arrêté du 16 juillet 2015, en son article :
' 2.1. Rôle et responsabilité du pharmacien
...
L'ensemble des opérations de distribution en vue de la dispensation de l'oxygène à usage médical est effectué sous la responsabilité du pharmacien responsable tel que défini au glossaire du site de rattachement.
...
2.1.1. Le pharmacien responsable exerce sa responsabilité sur l'ensemble des activités du site
de rattachement y compris les sites de stockage annexes, à tous les stades des opérations, depuis l'approvisionnement jusqu'à la dispensation à domicile.
Cela implique que le pharmacien responsable prend la responsabilité de la dispensation des dispositifs médicaux, dans la mesure ou ceux-ci contribuent à l'administration au patient de l'oxygène à usage médical. ll est également responsable de la mise à disposition en bon état de fonctionnement des concentrateurs d'oxygène.
2.1.2. Le pharmacien responsable doit être investi à cet effet de l'autorité nécessaire. Son indépendance doit être garantie de façon à ce qu'il puisse assurer pleinement ses responsabilités.
ll doit disposer des moyens nécessaires et du personnel en nombre et en qualité suffisants.
Sans préjudice des dispositions prévues au code du travail, le pharmacien responsable du site est garant de l'application des consignes générales relatives à la santé, à l'hygiène ainsi qu'à la tenue vestimentaire du personnel.
Dans le cas où un désaccord portant sur les règles édictées dans l'intérêt de la santé publique
oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance d'une structure dispensatrice autre que les pharmacies d'officine, mutualistes ou de secours minier, au pharmacien responsable, celui-ci en avertit le directeur général de l'ARS de la région où se situe le site de rattachement, ainsi que le président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.
2.1.3. Le pharmacien responsable est garant de la mise en oeuvre, du respect et de l'adaptation des présentes bonnes pratiques.
Toute anomalie dans la mise en oeuvre des bonnes pratiques au niveau du site de rattachement ou du site de stockage annexe doit lui être rapportée sans délai.
2.1.4. Le pharmacien responsable est garant du respect des procédures mises en place.
Une procédure écrite définit les conditions générales de la mise à disposition de l'oxygène à
usage médical au domicile des patients par le personnel du site de rattachement.
...
2.1.6. Le pharmacien responsable doit effectuer une analyse de risque, afin de déterminer la
nécessité d'une visite du pharmacien à domicile dans le mois qui suit l'instauration d'un traitement d'oxygénothérapie égal ou supérieur à un mois et la fréquence des visites du pharmacien au domicile du patient. Cette analyse de risques documentée sera jointe au dossier patient.
...
2.2. Personnel de la structure dispensatrice
Principe
Pour mener à bien les tâches qui lui incombent, le personnel doit avoir suivi une formation
adaptée et dont le contenu est validé par le pharmacien responsable qui en assure l'évaluation.
Les techniciens d'assistance respiratoire sont chargés des différentes opérations depuis la réception de l'oxygène et des dispositifs médicaux associés jusqu'à la dispensation au domicile du patient.
2.2.1. Formation
Une formation appropriée théorique et pratique, concernant l'oxygène à usage médical et les
présentes bonnes pratiques, est assurée aux techniciens d'assistance respiratoire nouvellement engagés ou assurant une nouvelle fonction. Son contenu est validé par le pharmacien responsable.
La formation théorique doit traiter :
...
2.2.2. Habilitation
Les techniciens d'assistance respiratoire doivent être qualifiés et habilités aux tâches qu'ils
exercent dans le cadre du site de rattachement de la structure dispensatrice.
L'habilitation nominative est délivrée par le pharmacien responsable après que le technicien d'assistance respiratoire a suivi la formation qualifiante. L'habilitation doit être enregistrée et archivée.
Le niveau de compétence doit être périodiquement contrôlé pour maintenir l'habilitation. Un
personnel ayant quitté plus de 3 mois ses fonctions doit suivre une remise à niveau pour reprendre ses fonctions.
...'
La convention collective du négoce et prestations de service dans les domaines médico techniques prévoit pour le niveau IV : Cadre :
'Les emplois de ce niveau supposent une maîtrise générale ou spécifique d'une ou
plusieurs techniques professionnelles. L'emploi de cadre se caractérise par la capacité
du titulaire à définir un programme de travail conforme aux intérêts de l'entreprise et
aux directives générales qui sont définies par la direction.
- Technicité : maîtrise générale ou spécifique d'une ou plusieurs techniques professionnelles caractérisant une compétence professionnelle certaine dans le ou les domaines de responsabilité du titulaire.
- Responsabilité : l'emploi justifie la réalisation d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs définis par la direction. L'emploi recouvre la gestion d'une activité ou d'un secteur.
Cette gestion s'effectue de façon autonome selon les moyens mis à la disposition de l'emploi. Elle repose sur l'initiative et la capacité à assumer l'encadrement et la formation des collaborateurs de niveaux inférieurs.
- Autonomie : l'emploi justifie qu'une relation de confiance réciproque existe entre le titulaire et la direction. Cette confiance nécessite que des comptes rendus d'activité soient régulièrement soumis au contrôle de la direction, dans les conditions en vigueur dans l'entreprise.
Position 4.1 : cadre ' expert
Poste requérant une compétence technique de très haut niveau justifiant la détention d'un diplôme de niveau minimum BAC + 4 ou une expérience consacrée dans la profession'
Dans la mesure où Mme [S] a été promue pharmacienne responsable le 12 octobre 2012, il convient également de tenir compte de l'arrêté du 17 novembre 2000, publié au JO du 25 novembre 2000, relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical, applicable jusqu'à l'arrêté du 16 juillet 2015 :
'1.2.2. Les opérations de distribution et de la dispensation sont clairement décrites dans des procédures écrites.
*1.2.3. Les documents décrivant les procédures doivent être soigneusement conçus, rédigés et régulièrement mis à jour: Ils doivent être validés, signée et datés par le pharmacien responsable de la dispensation avant d'être remis au personnel.
*1.2.4. La structure dispensatrice doit disposer de modèles de documents préétablis relatifs à l'ensemble des opérations et de documents particuliers à la dispensation de chaque lot. Ces derniers doivent permettre de retracer l'histoire de chaque lot dispensé.
Les documents relatifs à un lot doivent être conservés au moins cinq ans après la fin de la dispensation du lot. Les autres documents doivent être conserve trois ans. :
*1.2.5. Les modèles de documents ne doivent pas être manuscrits. Toute correction doit être datée et signée. les documents reproduits doivent être clairs et lisibles. Le système de reproduction des documents de travail à partir des originaux doit garantir qu'aucune erreur n'est introduite.
*1.2.6. Les modèles de documents doivent être régulièrement révisés et tenus à jour. L'utilisation par inadvertance de documents périmés ne doit pas être possible.
* 1.2.7 un dossier de dispensation de lot doit être constitué pour chaque lot .Il doit porter le numéro de lot de l'oxygène médical dispensé, ainsi que le nom et l'adresse de chaque patient destinataire.
*1.2.8. Pour chaque réservoir cryogénique, le système documentaire doit permettre de suivre de manière chronologique:
+les opérations d'entretien ou de réparation,
+le numéro de let de l'oxygène médical contenu dans ce réservoir et le nom du patient
+le lieu où il se trouve.
Au chapitre II les bonnes pratiques énoncent :
L'ensemble des opérations de distribution en vue de la dispensation de l'oxygène à usage médical est effectué sous la responsabilité du pharmacien.
*2.1.1. Le pharmacien responsable de la dispensation exerce sa responsabilité sur l'ensemble des activités de la structure dispensatrice, à tous les stades des opérations qu'elle réalise, depuis l'approvisionnement jusqu'à la dispensation à domicile.
Cela implique aussi que le pharmacien prend la responsabilité du fonctionnement de dispositifs médicaux dans la mesure où ceux-ci contribuent à l'administration au patient de l'oxygène à usage médical.
*2.1.2. Le pharmacien doit être investi, à cet effet de l'autorité nécessaire et son indépendance doit être garantie de façon à ce qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités.
Il doit disposer de moyens nécessaires et du personnel en nombre et en qualité suffisants.
Dans le cas où un désaccord portant sur les règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance d'une structure dispensatrice autre que les pharmacies d'officine, mutualiste eu de secours minier, au pharmacien responsable de la dispensation, celui-ci doit en avertir le pharmacien inspecteur régional de la santé de la région où se situe le site de rattachement, ainsi que le président du conseil central compétent de l'Ordre des pharmaciens.
*2,1.3. Le pharmacien est responsable de la mise en oeuvre, du respect et de l'adaptation des bonnes pratiques. Toute anomalie dans la mise en oeuvre des bonnes pratiques dans la structure dispensatrice doit lui être rapportée.
*2.1.4. La mise à disposition à domicile de l'oxygène à usage médical est effectuée par le personnel de la structure dispensatrice selon les instructions données par le pharmacien en fonction de l'analyse de la prescription.
Au chapitre V les bonnes pratiques énoncent :
Pour l'oxygène médical, la traçabilité est nécessaire afin qu'un rappel efficace de lot puisse être réalisé (voir 5.3).
*5.11. Les réservoirs cryogéniques, les bouteilles ainsi que les nanodétendeurs doivent porter un numéro d'identification spécifique.
*5.1.2. La structure dispensatrice doit pouvoir rapidement localiser les lots d'oxygène dispensés, les réservoirs cryogéniques, les bouteilles et les manodétendeurs.
5.1.3. Chaque fractionnement y compris pour une dispensation à domicile fait l'objet d'un document conservé au sein de la structure dispensatrice. Ce document porte les mentions suivantes :
le nom «oxygène médical »;
le nom du patient s'il y a lieu ;
la date de l'opération de fractionnement ;
le volume fractionné ;
le nom de la structure dispensatrice ;
le numéro de lot de fabrication ;
le nom du fabricant
*5.1.4. Chaque livraison d'oxygène médical chez la structure dispensatrice doit être enregistrée dans un registre de livraison mentionnant la quantité réceptionnée, le nom du fabricant et le numéro de lot de fabrication.'
La cour observe que Mme [S] soutient qu'il lui était impossible d'effectuer une analyse des risques ou encore d'organiser un système de traçabilité pour l'oxygène à usage médical tout en effectuant l'ensemble des opérations de distribution en vue de la dispensation de l'oxygène à usage médical de l'approvisionnement jusqu'au domicile du patient dont elle a la charge, et ce en 4 heures par semaine.
L'appelante ajoute que les contrôles sur le fondement desquels l'employeur l'a licenciée ont été réalisés par Mme [C] [M] qui n'avait aucune compétence pour ce faire n'ayant été inscrite en tant que pharmacienne au sein de la SARL air + santé que le 8 décembre 2017.
L'employeur justifie sur ce point que Mme [C] [M] est titulaire du Diplôme d'Etat de Pharmacienne depuis 2008, qu'elle a occupé des fonctions de pharmacienne responsable au sein de la société Bastide le Confort Médical et qu'elle est directrice scientifique et qualité du Groupe Bastide le Confort Médical ; groupe auquel appartient la société air + santé depuis 2016.
Mme [C] [M] disposait ainsi des compétences nécessaires pour procéder à un audit sur les dysfonctionnements relevés à l'encontre de Mme [S].
De plus, si Mme [S] considérait que son temps de travail était insuffisant, elle pouvait consulter ou saisir l'autorité sanitaire compétente comme le précise l'arrêté sur les bonnes pratiques.
Responsable de l'organisation du service, il lui incombait également de mettre en oeuvre son fonctionnement et si elle estimait que sa charge de travail était devenue peu à peu trop importante, il lui incombait de consulter ou de saisir l'autorité sanitaire en justifiant de sa position en exposant les difficultés concrètes qu'elle rencontrait, ce qu'elle n'a jamais effectué.
De plus, Mme [S] a elle-même proposé à l'employeur au mois d'avril 2016 le maintien de son temps de travail à 4 heures par semaine en refusant l'augmentation de sa durée de travail à 19,85 heures au motif que le taux horaire proposé aurait entraîné une diminution de sa rémunération ; alors que le taux proposé était supérieur à celui prévu par la convention collective pour la classification de la salariée.
Mme [S] ne saurait arguer de la violation de la réglementation par la société dans la mesure où en sa qualité de pharmacienne en charge de la responsabilité de l'ensemble des opérations de distribution d'oxygène à usage médical, elle était, selon l'article L 5124-2 du code de la santé publique, la seule responsable de l'activité relative à la dispensation de l'oxygène à domicile et disposait d'une autorité fonctionnelle sur les salariés de son service.
Il convient dès lors d'examiner la matérialité des agissements reprochés par l'employeur et ensuite d'apprécier le comportement de Mme [S] par rapport non seulement aux obligations contractuelles mais aussi aux exigences légales du code de la santé publique en raison des incidences d'ordre public sanitaire qui y sont attachées.
Premier grief : la non habilitation des techniciens réalisant la dispensation d'oxygène
L'employeur produit l'attestation de M. [F], directeur technique, qui indique qu'il réalisait les commandes d'oxygène et que « Mme [K] [S] n'effectuait pas le contrôle de cette activité, en lien avec les bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène.
Je certifie qu'aucune formation ou recyclage de formation en lien avec la dispensation d'oxygène, ne m'a été dispensé par Mme [K] [S] ».
L'employeur justifie en conséquence avoir procédé à cinq habilitations en avril 2019.
Mme [S] ne formule aucun commentaire sur les déclarations de M. [F], de sorte que le premier grief est démontré.
Deuxième grief : l'absence de mise à jour des procédures et documents
L'employeur produit en pièce n°15 la liste des documents et des procédures de mise à jour, de laquelle il résulte que la dernière mise à jour est du mois de décembre 2012 et que nombre d'entre elles date du mois de septembre 2012. Il a par ailleurs établi un plan d'action pour procéder à la mise à jour imposée par les textes légaux et conventionnels (pièce n°13).
Là encore, Mme [S] ne formule aucune explication sur la matérialité de ce grief, ni sur les pièces sus-évoquées, de sorte que ce deuxième grief sera retenu.
Troisième grief : l'absence d'analyse des risques pertinents des patients sous oxygénothérapie
L'employeur soutient que le document d'analyse de risque ne figurait pas dans le dossier des patients et produit en pièce n°16 la 'liste visite patients par Madame [S]', non contestée par l'appelante et qui fait apparaître que cette dernière n'a pas réalisé d'analyse de risque pour des patients installés en oxygène postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 juillet 2015, à savoir :
- M. [Z] [V] :
o installé en oxygène le 5 janvier 2017
o visite le 9 octobre 2017 sans analyse de risques.
- Mme [A] [N] :
o installée en oxygène le 30 août 2016
o visite le 15 novembre 2016 sans analyse de risque.
Par ailleurs, le dossier de l'employeur comporte un email adressé par Mme [C] [M] à Mme [S] le 31 octobre 2017, dont copie à MM [L] et [J], dont l'objet est 'Intervention [B] [C] [M]', et dans lequel elle transmet à Mme [S] le tableau des installations patients et les dossiers correspondants afin de les suivre, sans que celle-ci ne réagisse de quelque manière que ce soit.
Aucune argumentation n'est développée par Mme [S] sur les documents produits par l'employeur, de sorte que ce troisième grief sera retenu.
Quatrième grief : le non respect des procédures de nettoyage/ désinfection
Il résulte de la pièce n°13 (plan d'action au 31 décembre 2017) produite par l'employeur qu'aucune procédure de nettoyage/définfection n'a eu lieu, celle-ci devant intervenir au plus tard le 30 mars 2018, Mme [S] ne formulant aucune observation sur ce point.
Le bon fonctionnement des appareils doit être vérifié lors de chaque livraison au patient.
Le nettoyage et la désinfection du matériel utilisé sont primordiaux eu égard au risque infectieux lors du passage du matériel d'un patient à un autre.
Le quatrième grief sera dans ces circonstances retenu.
Cinquième grief : l'absence d'organisation du système de traçabilité pour l'oxygène à usage médical
Les carences reprochées à Mme [S] résultent de la pièce n°13 de l'employeur, sur laquelle Mme [S] n'émet aucun commentaire.
M. [L], gérant, dont l'attestation n'est pas remise en cause par l'appelante, indique :
« Mme [S] a déclaré, alors que nous lui demandions de réaliser le suivi des
opérations de distribution d'oxygène :
« Moi, je ne le fais pas, j'estime que ce n'est pas mon travail que de faire cela »
Il en résulte que Mme [S] n'a procédé à aucun inventaire physique chez les patients alors que les textes du code de la santé publique, visés ci avant, sont rigoureux pour le pharmacien responsable de ce service qui doit toujours savoir où sont entreposées les bouteilles, et, à l'aide du registre, prévoir les dates de retrait et du remplacement de ces bouteilles.
Les cinquième grief est dès lors établi.
Sixième grief : l'absence d'auto-inspection
Le plan d'action prévoit la réalisation d'une auto inspection fin décembre 2017 alors qu'elle aurait dû intervenir le 30 novembre 2017, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la salariée.
La documentation garantit l'enregistrement de toutes les opérations effectuées sur l'oxygène et le matériel et en assure la traçabilité. Elle est validée par le pharmacien, régulièrement tenu à jour et archivé. Elle est portée à la connaissance de tous et sa bonne mise en application doit être vérifiée par des auto inspections notamment.
Le septième grief est dès lors établi.
Le pharmacien est l'élément pivot du système d'assurance qualité. Il dispense, forme, encadre, prévient les risques, assure un suivi pharmaceutique, met en oeuvre les vigilances, gère un système documentaire.
La nature du médicament (l'oxygène) fait qu'il existe des risques inhérents à ce type de produit et leur mise en oeuvre exige un minimum de connaissance pour garantir leur qualité et la sécurité de la manipulation.
Le matériel livré doit présenter toutes les garanties de sécurité pour le malade et son entourage.
Dès lors, la structure dispensatrice se doit de maintenir les performances du matériel. La maintenance doit être régulière et faire l'objet d'un enregistrement.
La documentation garantit l'enregistrement de toutes les opérations effectuées sur l'oxygène et le matériel et en assure la traçabilité. Elle est validée par le pharmacien, régulièrement tenu à jour et archivé. Elle est portée à la connaissance de tout et sa bonne mise en application doit être vérifiée par des auto inspections notamment.
Force est de constater que Mme [S] a été défaillante dans l'exécution de sa mission.
Le grief tenant au comportement déplacé et déloyal tant envers la société qu'envers les
collèges de travail
L'employeur produit les attestations suivantes, dont le contenu n'est pas utilement contesté par Mme [S] :
- attestation de M. [L], gérant :
'Le 13 novembre 2017, à la sortie d'une entrevue que nous avions avec Monsieur [W] [J] et Madame [S] [K], cette dernière nous a lancé :
De toute façon, vous me faites rire ! Et encore '[W] ne croit pas qu'à AIR + SANTE, on travaille bien...'
En préalable, le 9 octobre 2017, Mme [S] à déclaré, alors que nous lui demandions de réaliser le suivi des opérations de distribution d'oxygène :
« Moi, je ne le fais pas, j'estime que ce n'est pas mon travail que de faire cela »'
- attestation de M. [J], technicien respiratoire :
'Le 17 novembre 2017, à la sortie d'une entrevue dans le bureau de monsieur [Y] [L], madame [K] [S] a annoncé sur un ton énervé et menaçant : 'c'est vous qui allez en pâtir !' et de manière plus directe, madame [K] [S], tout en me regardant m'a dit : '[W] ne croit pas que chez AIR + SANTE, on travaille bien !'
- attestation de Mme [M], pharmacienne responsable :
'Le 13 novembre 2017, Madame [K] [S] m'a expliqué certains de ses
manquements en accusant sa direction de « l'empêcher de voir les techniciens »'
Il résulte de ces éléments que Mme [S] a eu une attitude particulièrement indélicate, tant envers sa hiérarchie que ses collègues de travail.
Ce grief, insuffisant à lui seul à caractériser la faute grave, sera apprécié au regard de l'ensemble des fautes reprochées à l'appelante et retenues par la cour.
A cet égard, il convient de rappeler que selon l'article L 5124-2 du code de la santé publique, le pharmacien responsable est personnellement responsable du respect des dispositions ayant trait à son activité.
En conséquence, Mme [S] a volontairement restreint ses attributions légales et elle ne peut pas maintenant, en cachant ses propres omissions, reporter des tâches qui lui étaient propres sur la tête de la société.
En effet si elle était bien une cadre salariée, soumise au code du travail, cette dernière qualité n'absorbait pas le statut légal de pharmacien conféré par le code de la santé publique au point de l'abolir.
Compte tenu d'un tel comportement, engendrant des risques importants pour les patients et pour la société, il était impossible à l'employeur de poursuivre la relation salariale même pendant la période du préavis.
Le licenciement de Mme [K] [S] pour faute grave était donc justifié, le jugement devant être réformé en ce qu'il s'est mis en partage de voix sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [K] [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [K] [S] fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [K] [S] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [K] [S] à payer à la SAS air + santé la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [K] [S],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,