Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012
***
No MINUTE : 12/ 745
No RG : 11/ 05616
Jugement (No 10/ 9900)
rendu le 05 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ LL
APPELANT
Monsieur Ollivier X...
né le 24 Juillet 1976 à LA ROCHELLE (17 000)
demeurant ...17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 10916 du 08/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Manuella Z...
née le 14 Novembre 1980 à ARMENTIERES (59280)
demeurant ...
59280 ARMENTIERES
représentée par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI es qualites de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 12773 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Juin 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ollivier X...et Manuella Z...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Maëlya née le 29 décembre 2009.
Le 18 novembre 2010, Ollivier X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à ce que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Maëlya.
Il demandait essentiellement que la résidence de l'enfant soit fixée chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et que lui soit reconnu un droit de visite et d'hébergement la 3ème fin de semaine de chaque mois ainsi que durant la totalité des vacances scolaires sauf celles de noël à partager en alternance.
Il offrait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour sa fille.
A l'appui de sa réclamation, il faisait valoir que le couple parental s'était séparé alors que Maëlya n'avait que deux mois et qu'il n'a pu dés lors exercer ses droits en raison de l'opposition de la mère.
Il précisait vivre en Charente maritime de sorte que l'organisation de son droit de visite et d'hébergement devait prendre en compte l'éloignement géographique des parties.
Manuella Z...a alors demandé que soit instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif et a réclamé une pension alimentaire mensuelle de 250 euros pour sa fille.
C'est dans ces conditions que par jugement du 5 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a fixé la résidence habituelle de Maëlya chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a condamné Ollivier X...à servir à son ex concubine une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros pour leur enfant.
Le juge a par ailleurs organisé le droit de visite du père de manière progressive à savoir, jusqu'au 1er octobre 2011 un simple droit de visite sans hébergement la 3ème fin de semaine de chaque mois le samedi de 10 heures à 17 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures, à partir du 1er octobre 2011 un droit de visite et d'hébergement la 3ème fin de semaine de chaque mois du samedi 11 heures au dimanche 17 heures et à partir des vacances de noël 2011 un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- la 3ème fin de semaine de chaque mois du samedi 11 heures au dimanche 17 heures
-la moitié des vacances de noël (dés les vacances 2011), de février et de pâques en alternance, la 1ère moitié avec le père les années paires et la 2ème moitié les années impaires (et inversement pour la mère)
- la totalité des vacances de la toussaint (pour la 1ère fois en 2012)
- la moitié des vacances d'été en alternance, la 1ère moitié avec le père les années paires et la 2ème moitié les années impaires
à charge pour le père d'assurer l'intégralité des frais de transport liés à l'exercice de son droit...
Ollivier X...a interjeté appel général de cette décision le 3 août 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 9 février 2012, limitant sa contestation à son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'à la pension alimentaire dont il est redevable pour sa fille, il demande à la cour, par réformation de ces chefs :
- de dire qu'il exercera un simple droit de visite sur sa fille le 3ème samedi de chaque mois de 12 heures à 17 heures
-de plus justement fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Maëlya à la somme mensuelle de 100 euros
Il réclame par ailleurs une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2012, Manuella Z...indique qu'elle n'a cause d'opposition à l'octroi au père d'un droit de visite le 3ème samedi de chaque mois de 12 heures à 17 heures.
Elle demande cependant que les premiers droits de visite s'effectuent à son domicile ou en sa compagnie " pour que l'enfant ait le bonheur de voir ses parents réunis à ses côtés et que la reprise de contact père-fille se fasse dans la sérénité sans la moindre agressivité... ".
Elle demande enfin à la cour la confirmation des autres dispositions du jugement déféré et s'oppose à la demande d'indemnité formulée par Ollivier X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation de la résidence habituelle de Maëlya chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale de sorte que celles-ci doivent être purement et simplement confirmées,
Attendu que Ollivier X...ne revendique plus désormais qu'un simple droit de visite sur sa fille le 3ème samedi de chaque mois de 12 heures à 17 heures pour des raisons d'ordre essentiellement matérielles qu'il expose longuement dans ses écritures,
Qu'il fait notamment valoir à ce propos que les frais provoqués par l'exercice d'un droit d'hébergement excéde ses capacités financières de sorte que le droit qu'il revendique désormais aura pour effet de " l'exonérer de tous frais d'hébergement... ",
Attendu que Manuella Z...a indiqué ne pas être opposée au droit de visite désormais revendiqué par Ollivier X...,
Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci et de réformer en ce sens la décision entreprise,
Attendu qu'il convient évidemment de favoriser l'instauration de liens, d'attachement entre l'enfant et son père,
Que ceci implique un minimum de liberté et de spontanéité dans les échanges entre eux,
Qu'il n'apparaît pas opportun dés lors de contraindre Ollivier X...à rencontrer sa fille au domicile de Manuella Z...ou en compagnie de celle-ci,
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la réclamation formulée par cette dernière à cet égard,
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives,
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, la cour estime que le premier juge a exactement analysé la situation respective des parties à la date à laquelle il a statué et qu'il a justement fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père pour son enfant,
Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef la décision déférée,
Attendu cependant que la situation matérielle de Ollivier X...s'est manifestement dégradée au cours de la procédure d'appel,
Qu'il apparaît en effet des pièces produites que Ollivier X...s'est retrouvé en situation de chômage le 4 janvier 2012 et qu'il a dés lors perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 33, 97 euros,
Attendu qu'il vit en concubinage avec une femme qui ne travaille pas, dont les seules ressources sont constituées par des prestations familiales et qui n'est guère en mesure dés lors de contribuer aux charges communes de leur couple,
Qu'il justifie d'un loyer mensuel de 272 euros et doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,
Attendu dans ces conditions que ses capacités contributives ne lui permettent plus d'assumer la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge,
Que statuant dés lors par dispositions nouvelles, il convient de ramener cette pension alimentaire à la somme indiquée au dispositif ci-après à compter du 4 janvier 2012,
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Ollivier X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 5 juillet 2011 à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père,
Par réformation de ce chef,
Dit que Ollivier X...exercera sur sa fille Maëlya un simple droit de visite le 3ème samedi de chaque mois de 12 heures à 17 heures à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher sa fille et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère,
Dit qu'à défaut pour lui d'exercer son droit dans l'heure, il sera réputé y avoir renoncé pour le samedi considéré,
Statuant par ailleurs par dispositions nouvelles,
Ramène la part contributive d'Ollivier X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille Maëlya à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 4 janvier 2012,
Le condamne en tant que de besoin à servir à Manuella Z...la dite pension ainsi modifiée à compter du 4 janvier 2012 chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle,
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt,
Rejette la demande d'indemnité formulée par Ollivier X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
D. PRZYBYLSKI H. ANSSENS
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