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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-17.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.573

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société QATEC, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est à Angres (Pas-de-Calais), 2 / M. François X..., avocat associé, demeurant ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), agissant en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession par la société 7 Confort à la société Télé service Hoel, d'un fonds de commerce rue Albert 1er à Maubeuge (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (2e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée (SARL) 7 Confort, dont le siège social est ... (Nord), 2 / de M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL 7 Confort, domicilié ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), 3 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ... (7e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société QATEC et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société 7 Confort ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe de la Cour de Cassation dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal de grande instance statuant commercialement qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire ; que, dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif, une copie de l'ordonnance n'a pas été remise au greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société QATEC et M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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