Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.342
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gertrude A... veuve Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme Pamela Z... née X...
Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
2°/ de Mme Patricia, Logan Y..., demeurant à Saint-Martin de Londres (Hérault), Mas de Bouys,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Y... Gertrude, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de Mme Y... Patricia, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... n'avait pas ignorer que le prix de cession qu'elle avait acquitté était dérisoire au regard de la valeur réelle des actions ; qu'elle a souverainement constaté qu'elle avait parfaitement conscience d'avoir bénéficié d'une donation déguisée et qu'en conservant pour elle seule les actions litigieuses, elle avait démontré son intention de frustrer ses cohéritières ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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