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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-45.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-45.158

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant "Hélios B" - ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du groupement d'intérêt économique PSA Peugeot Citroën, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du groupement d'intérêt économique PSA Peugeot Citroën, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré au service de la société des automobiles Peugeot le 1er avril 1959 et a été ultérieurement transféré au GIE PSA Peugeot Citroën, avec les fonctions de pompier ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 28 mai 1993, au motif qu'il n'avait pas procédé à des rondes de sécurité dans la nuit du 8 au 9 mai 1993 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des preuves qu'il versait établissant la tolérance de l'employeur à l'égard des rondes imparfaitement menées et que le matériel électronique était défectueux ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de gratification afférente à la médaille d'or du travail et de rappel de salaires, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes relatives à un reliquat de salaire et à l'indemnité de congés payés y afférents et à titre de gratification pour la médaille d'or, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du GIE PSA Peugeot Citroën ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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