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Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/01335

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01335

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Olivier BERRON ARRÊT du : 20 JUIN 2019 No : 225 - 19 No RG 18/01335 - No Portalis DBVN-V-B7C-FWAC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement en date du 11 octobre 2016 du Tribunal d'Instance de BLOIS - sur opposition à l'arrêt de la Cour d'Appel D'ORLEANS en date du 30 novembre 2017, PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: Monsieur H... R... né le [...] à SAINT AIGNAN SUR CHER (41110) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,et pour avocat plaidant Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: Madame F... R... épouse B... née le [...] à SAINT AIGNAN SUR CHER (41110) [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 04 AVRIL 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 10 novembre 2015, Madame F... R... épouse B..., agissant en vertu d'un acte d'un acte notarié reçu le 9 février 1985 portant donation partage des biens de Madame L... S... veuve R... au profit des ses enfants et petits-enfants et mettant à la charge de Monsieur H... R... une soulte au profit de ses soeurs F... et Marie-Françoise, a déposé une requête en saisie des rémunérations de ce dernier devant le juge du tribunal d'instance de Blois pour obtenir paiement de la somme de 27.563,65 euros correspondant à sa part de soulte après révision. Par jugement du 11 octobre 2016, le juge d'instance a débouté Madame F... R... épouse B... de sa demande et l'a condamnée à payer à Monsieur H... R... la somme de 1.000 euros pour frais de procédure. Par arrêt rendu par défaut le 30 novembre 2017, la cour statuant sur l'appel de Madame Mary- Annick R... épouse B..., a infirmé le jugement rendu le 11 octobre 2016 et statuant à nouveau a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur H... R... pour un montant de 10.101, 66 euros à titre de provision à valoir sur la soulte définitive et l'a condamné à payer à Madame F... R... épouse B... la somme de 1.000 euros pour frais de procédure. L'arrêt a été signifié à Monsieur H... R... le 5 mars 2018, qui a formé opposition le 5 avril 2018. Il en poursuit la rétractation et demande à la cour de débouter Madame B... de sa demande de saisie, de constater que les actes de saisie sont imprécis et que Madame B... ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire, de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros. Il souhaite subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devait autoriser la saisie, qu'il soit tenu compte de la présence à son foyer d'une personne handicapée. Il fait valoir qu'en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit contenir un décompte précis de la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la saisie tendait au paiement de la somme de 26.699,55 euros alors que le montant de la soulte est de 20.199,49 euros, soit 10.099,75 euros pour chacune des copartageantes, que Madame B... n'explicite pas sur quelle base la soulte qui ne peut pas porter intérêts devrait être revalorisée à hauteur de la somme de 53.399,11 euros, que l'absence de précision concernant les modalités de révision de la soulte constitue un vice de forme faisant nécessairement grief de sorte que la saisie est soit nulle, soit ne peut être validée qu'à hauteur de la somme de 10.099,75 euros. Il soutient que l'acte de donation partage ne constitue pas un titre exécutoire au motif qu'il ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 18 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 devenu l'article L 312-17 du code de la consommation, selon laquelle il ne devait pas recourir à un crédit pour s'acquitter de la soulte, que la donation est par conséquent réputée consentie sous la condition suspensive d'obtention d'un crédit, que selon la jurisprudence l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie, que ses demandes de prêt ont été refusées de sorte que la créance n'est pas exigible. Il relève qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'erreur affectant l'acte au motif qu'il exerçait la profession de notaire. Il affirme encore que le paiement de la soulte ne peut être exigé en application de l'article 865 du code civil aussi longtemps que les opérations de partage n'ont pas été clôturées, que Madame B... est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance d'un manoir familial dont leur mère avait seule l'usufruit après le décès de son mari et qu'il y aura matière à compensation. Il souhaite très subsidiairement que soit pris en compte, dans l'hypothèse où une saisie serait ordonnée qu'une personne handicapée vit à son foyer. Madame F... R... épouse B..., demande à la cour de confirmer l'arrêt frappé d'opposition, de débouter Monsieur R... de l'ensemble de ses prétentions, d'ordonner la saisie de ses rémunérations pour un montant de 10.101,66 euros à titre de provision à valoir sur la soulte définitive, de confirmer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer la somme de 5.000 euros pour frais de procédure. Elle estime qu'il n'y a plus de contestation sur le montant de la saisie qui porte sur la moitié de la soulte et non par sur la somme de 26.699,55 euros et indique qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Blois aux fins d'obtenir la revalorisation de la soulte. Elle répond aux arguments de son adversaire que l'acte notarié de donation partage qui est revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire visé par l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que Monsieur R... est irrecevable à prétendre que le contrat a été conclu sous la condition suspensive prévue par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 repris par l'article L 312-16 du code de la consommation, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge de l'exécution de Blois du 4 septembre 2015 qui s'est prononcée sur le caractère exécutoire de l'acte notarié lors d'une précédente mesure d'exécution forcée, qu'en tout état de cause cet argument est mal fondé dès lors que Monsieur R... n'a pas sollicité de prêt pour s'acquitter de la soulte devenue exigible dans les six mois du décès de la donatrice, que Monsieur R... est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la cour les dispositions de l'article 865 du code civil qui au demeurant ne sont pas applicables dans la mesure où la créance ne dépend pas de la succession de Madame S... puisqu'elle existait de son vivant et que seule son exigibilité a été reportée à 6 mois après son décès. Enfin, elle fait valoir que la cour qui n'a pas à procéder au calcul de la quotité saisissable n'a pas à tenir compte de la présence au domicile de Monsieur R... d'une personne handicapée. SUR CE : Attendu que suivant acte reçu le 9 février 1985 par Maître O..., notaire à Ponlevoy, Madame L... S..., veuve R... a consenti une donation partage à ses enfants et petits enfants ; que cet acte met à la charge de Monsieur R... une soulte de 132.525 francs à payer à ses soeurs co-partageantes Mesdames B... et V... dans les six mois du décès de la donatrice ou de la cessation de l'usufruit si cette cessation se produisait par renonciation ou autrement; Attendu qu'en vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécutions la saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui concernent la saisie-attribution ne peuvent être utilement invoquées par Monsieur R... ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plén. 13 mars 2009) ; Attendu que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois du 24 septembre 2015 qui a statué sur la contestation élevée par Monsieur R... à l'occasion de la saisie attribution pratiquée le 26 février 2015 entre les mains du CIC OUEST à la demande de Madame B... ne s'est pas prononcé dans le dispositif sur le caractère exécutoire de l'acte notarié du 9 février 2015 puisqu'il a uniquement débouté Monsieur R... de l'ensemble de ses demandes ; Que par conséquent Madame B... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ; Attendu que l'acte notarié mentionne que le débiteur de la soulte déclare qu'il la paiera en totalité de ses deniers personnels et sans l'aide d'un prêt et qu'il apposera avant sa signature la mention manuscrite prévue par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 et que par suite l'acte n'est pas soumis à la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue par l'article 17 de la dite loi ; Attendu que selon l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 : "Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix sera payé à l'aide d'un ou plusieurs prêts l'acte doit porter de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir de la présente loi. En l'absence de l'indication prescrite à l'article 16 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17." ; Attendu que Monsieur R... n'a pas apposé dans l'acte la mention manuscrite prévue pas l'article 18 précité ; Attendu toutefois que c'est à tort que Monsieur R... soutient que la créance n'est pas exigible aux motifs que l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie ; Qu'en effet, en l'espèce le terme de la condition est la date à laquelle la soulte est devenue exigible à savoir selon l'acte de donation partage six mois après le décès de la donatrice survenu le [...] ; Attendu que Monsieur R... ne justifie pas avoir sollicité une prêt pour régler le montant de la soulte dans le délai imparti ; Attendu que c'est en vain qu'il invoque les dispositions de l'article 815 du code civil alors que le montant de la soulte a été fixée par l'acte de donation partage ainsi que sa date d'exigibilité, de sorte que ni son montant ni son exigibilité ne dépendent du règlement de la succession de la donatrice ; Attendu que Madame B... poursuit la saisie des rémunérations de Monsieur R... pour sa seule part et portion dans la soulte hors revalorisation qui doit être fixée par le juge du fond qu'elle a saisi ; Attendu que la discussion introduite par Monsieur R... concernant les personnes devant être pris en compte pour le calcul de la quotité saisissable est sans intérêt sur le principe de la saisie et de son montant ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'acte notarié du 9 février 2015 portant donation partage et revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire visé par l'article L 111-3 du code des procédures civiles constatant une créance liquide et exigible au titre de la soulte mise à la charge de Monsieur R... ; Attendu que Madame B... est par conséquent bien fondée en application de l'article R 352-1 du code du travail à poursuivre la saisie des rémunérations de Monsieur R... à concurrence de la somme de 10.101,66 euros correspondant à sa part de soulte, à titre de provision sur la soulte définitive qui sera déterminée après révision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rétracter l'arrêt du 30 novembre 2017; Attendu que Monsieur R... sera condamné aux dépens de l'opposition et à payer à Madame B... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu sur opposition et par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : VU l'arrêt du 30 novembre 2017 ; DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur H... R.... DIT n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 30 novembre 2017 ; MAINTIENT l'arrêt du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur H... R... à payer à Madame F... R... épouse B... la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'opposition ; CONDAMNE Monsieur H... R... aux dépens de la procédure d'opposition. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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