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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-16.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.358

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° C 18-16.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. V.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. F... V... de l'action qu'il formait contre la compagnie Allianz iard pour la voir condamner : . d'une part, et au titre du sinistre survenu les 15 et 16 juin 2010, à lui payer la somme de 93 988 € 15, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ; . d'autre part, à prendre en charge l'aggravation des conséquences du sinistre survenu les 15 et 16 juin 2010 du fait des intempéries des 12 mars, 8 novembre, 30 décembre 2011, 7 janvier 2012, 23, 24 et 25 février 2013 ; AUX MOTIFS QU'« en vertu des alinéa 3 et 4 de l'article L. 125-1 du code des assurances, "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 4e alinéa) ; « que si les toitures sont comprises dans les bâtiments assurés, les dommages les concernant ne peuvent être indemnisés sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle puisque l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du 21.06.2010 ne vise que les phénomènes d'"inondations et coulées de boues" qui ne sont pas à l'origine des dommages causés aux toitures » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e tiret) ; « que si M. V... rappelle en p. 2 de ses écritures que les pluies diluviennes des 15 et 16 juin 2010 qui se sont abattues dans le Var ont causé la mort de quarante-trois personnes, il ne démontre pas pour autant que l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent ont eu une intensité telle qu'ils auraient détruit, brisé ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, comme l'exigent les conditions générales du contrat ci-dessus visées [la police du 1er mars 2011] » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa, 2e tiret) ; 1. ALORS QUE constituent des effets d'une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables qui sont provoqués par l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles que l'on prend pour prévenir ces dommages n'ont pas, à supposer qu'elles aient pu être prises, empêché leur survenance ; qu'en énonçant, pour débouter M. F... V... de ses demandes, que l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du 21 juin 2010 ne vise que les phénomènes d'"inondations et coulées de boues" qui ne sont pas à l'origine des dommages causés à la toiture de immeuble, sans identifier l'agent naturel d'une intensité anormale qui, telles des pluies torrentielles ou diluviennes, d'où sont résultées les inondations et les coulées de boue que vise l'arrêté interministériel du 21 juin 2010, la cour d'appel, qui méconnaît la qualification de catastrophe naturelle, a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ; 2. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la clause de la police du 1er mars 2011 d'où il résulterait que la garantie de la compagnie Allianz iard serait subordonnée à la condition que l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent ait eu une intensité telle qu'elle aurait détruit, brisé ou endommagé une certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile.

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