Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-13.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.317
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Hubert A...,
2 ) Mme Paulette A..., née Z...,
demeurant tous deux Chemin de la Blaque, Domaine des Cinq Loups à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de :
1 ) M. Théodorus X..., demeurant Route de Pomy, Villelongue d'Aude à Limoux (Aude),
2 ) la SCI Croix du Sud, dont le siège est ..., Les Vignes à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3 ) M. Charles Y..., domicilié 3580 Hamonterweg 17 à Neerpelts (Belgique),
4 ) la compagnie d'assurances l'Urbaine, UAP, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si aux dires des époux A..., M. X... avait rédigé un devis, la pièce produite n'était qu'un brouillon ne portant ni son nom, ni sa signature et qu'aucun document ne permettait d'affirmer qu'il ait accepté de remplir une mission de maître d'oeuvre ou se soit comporté comme tel, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en faisant application des règles de la preuve de l'existence d'un contrat qui était contestée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, que les époux A... ne prouvaient pas avoir versé d'honoraires à M. X..., qu'il n'existait aucun commencement de preuve par écrit et que les attestations émanant du jardinier et du technicien des époux A... ne pouvaient être prises en considération ;
PAR SES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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