Cour de cassation, 10 mai 1994. 94-81.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.066
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- CENDRE Hervé,
- X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire, vol aggravé et délits connexes pour CENDRE Hervé et de vol aggravé pour X... Patrick ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par Patrick X... ;
Attendu qu'après avoir formé, par avoué, le 24 janvier 1994, contre l'arrêt précité, un pourvoi au greffe de la juridiction, Patrick X... s'est pourvu contre la même décision le 4 février 1994, auprès du chef d'établissement pénitentiaire, l'acte ayant été transcrit au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 février 1994 ;
Attendu qu'ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Hervé Cendre, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la méconnaissance du délai raisonnable imparti au juge pour statuer selon les dispositions de l'article 6 de la Convention susvisée ;
"aux motifs qu'il convient de constater qu'après le retour du dossier par la Cour de Cassation au juge d'instruction le 10 août 1988, ce dernier n'a accompli aucun acte d'instruction et n'a communiqué le dossier pour règlement que le 7 janvier 1991 ; que, toutefois, si toute personne a le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'entraîne pas sa nullité ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, qu'il règle un information ouverte en 1983, mandat de dépôt ayant été décerné contre les inculpés le 26 janvier 1984 ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt qu'un juge d'instruction a laissé s'écouler plus de trois années sans prendre une seule initiative dans le dossier ; qu'un tel délai d'instruction manifestement anormal excède nécessairement le délai raisonnable dont l'article 6 de la Convention susvisée impose le respect ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait annuler la procédure ; qu'à défaut, la cassation s'impose" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel d'Hervé Cendre, pris de la violation de l'article 6-1 de ladite Convention, les moyens étant réunis ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la violation de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce à juste titre que "si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure n'en entraîne pas la nullité" ;
D'où il suit que les moyens, qui reprennent cette exception, sont inopérants et ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel d'Hervé Cendre et pris de la violation de l'article 5, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, faute d'avoir proposé ce moyen de nullité à la chambre d'accusation, le demandeur, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, n'est plus recevable à en faire état ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation proposés par le mémoire personnel d'Hervé Cendre et relatifs aux conditions de sa garde à vue et à un détournement de commission rogatoire, les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions tirées, d'une part, de l'audition d'Hervé Cendre au cours de la même garde à vue, par deux services de police différents, agissant pour l'exécution de commissions rogatoires se rapportant à des procédures distinctes, et, d'autre part, des sévices qu'il prétendait avoir subis, la chambre d'accusation retient à bon droit que ces moyens de nullité ont été écartés par un précédent arrêt de ladite Cour en date du 16 décembre 1987, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en question la chose définitivement jugée, sont inopérants et ne peuvent être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel d'Hervé Cendre, et pris de la violation de l'article 154 du Code de procédure pénale, en ce que le juge d'instruction ne s'est pas déplacé pour contrôler les conditions de la garde à vue du demandeur ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué énonce, notamment, "que la garde à vue de Cendre s'étant déroulée dans le cadre d'une procédure distincte ne saurait être contestée dans le présent dossier" ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'aucune disposition légale alors applicable ne prévoyait le transport du juge d'instruction dans les locaux de garde à vue à l'effet de contrôler les conditions d'exécution de cette mesure, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique de cassation proposé pour Patrick X... et pris de la violation des articles 102, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte des pièces de l'instruction des charges suffisantes contre Patrick X... d'avoir à Paris, le 18 avril 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, frauduleusement soustrait des bijoux au préjudice d'André Z..., avec cette circonstance que ladite soustraction frauduleuse a été commise avec le port d'arme apparente ou cachée, et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises de Paris ;
"aux motifs que, sur la question du témoin Gemine, il figure au dossier la copie d'un réquisitoire de non-lieu rendu le 23 mars 1987 par le procureur de la République de Versailles dans le cadre de la procédure distincte instruite contre les policiers Saniol et Thomas sur constitution de partie civile de Cendre ; que, de ce réquisitoire, il apparaît qu'un compagnon de cellule de Cendre, dénommé Gemine, aurait manifesté le désir de faire des révélations sur son co-détenu ; qu'ayant fait diverses révélations au magistrat instructeur saisi de la présente affaire, Gemine demandait à ce dernier de ne pas dresser de procès-verbal par crainte de représailles sur sa famille et de vengeance ; qu'il convient d'observer que les propos tenus par Gemine n'apportent aucun élément objectif, dans la mesure où celui-ci se refusait à une transcription écrite ; qu'ils ne figurent pas au dossier et ne peuvent servir comme élément de preuve ;
qu'en l'absence de procès-verbal d'audition de témoin, ni l'article 102, ni l'article 116 du Code de procédure pénale n'ont été violés ; que l'évocation de ces propos à l'occasion du versement d'une pièce de procédure distincte ne saurait valoir qu'à titre de simple renseignement soumis à la libre discussion des parties, et de ce fait n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
"alors que, premièrement, le dossier communiqué aux parties et à leurs conseils doit être complet ; que le dossier en cours comporte une pièce d'une procédure distincte qui évoque un témoignage ayant trait à l'information concernant X... ; que le procès-verbal contenant ce témoignage n'a pas été communiqué au conseil de X... ; qu'en ne prononçant pas la nullité de cet acte et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, toute déposition de témoignage doit faire l'objet d'un procès-verbal ; que les propos tenus par Gemine ont été relatés dans une pièce versée au dossier ; qu'il n'est pas établi que cette pièce, qui n'est pas un procès-verbal d'audition et qui contient un élément de preuve fourni par un témoin, relate fidèlement ses propos ; que les droits de la défense en sont nécessairement affectés et que la nullité de la pièce et de la procédure subséquente s'impose ;
"alors que, troisièmement, le témoin Nathalie Y... a fait des révélations au juge d'instruction par appel téléphonique qui a eu lieu "vers le 14 mai 1984" ; que cette audition n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal ; qu'à cet égard encore, il n'est pas établi que les propos de Nathalie Y... ont été fidèlement transcris dans la note dressée par le juge d'instruction ; qu'ainsi les droits de la défense en sont affectés et que la nullité de la pièce s'impose" ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève notamment qu'a été versée au dossier et soumise à la libre discussion des parties, la copie d'un réquisitoire de non-lieu tirée d'une procédure distincte et rapportant qu'un détenu du nom de Gemine aurait déclaré au juge d'instruction, tout en refusant qu'il en soit dressé procès-verbal, que "Cendre lui avait confié qu'il avait bien participé à l'agression pour laquelle il était poursuivi" ;
Attendu qu'en cet état, Patrick X... est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui, à la supposer caractérisée, n'aurait pu être commise qu'au préjudice d'un coïnculpé ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la troisième branche du moyen unique de cassation proposé pour Patrick X..., et pris de la violation des articles 102, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte des pièces de l'instruction des charges suffisantes contre Patrick X... d'avoir à Paris, le 18 avril 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, frauduleusement soustrait des bijoux au préjudice d'André Z..., avec cette circonstance que ladite soustraction frauduleuse a été commise avec le port d'arme apparente ou cachée, et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises de Paris ;
"et aux motifs que sur le témoin Nathalie Y..., ce témoin a été entendu par le juge d'instruction le 4 mai 1984 ; qu'après cette audition, Nathalie Y... écrivait le 9 mai 1984 au magistrat pour lui adresser copie de la carte grise de son véhicule ; qu'elle indiquait par téléphone, vers le 14 mai 1984, au même magistrat instructeur, à quel établissement elle avait envoyé sa voiture à la casse ;
que ces renseignements étaient consignés au dossier et adressés aux enquêteurs pour vérification ; qu'une telle mesure d'instruction n'apparaît nullement critiquable ; que les précisions apportées par le témoin par lettre puis par téléphone, conformément aux engagements qu'elle avait pris lors de son audition, n'ont en aucune façon violé les droits de la défense et ont été soumises à la libre discussion des parties (arrêt p. 16 et 17) ;
"alors que le témoin Nathalie Y... a fait des révélations au juge d'instruction par appel téléphonique qui a eu lieu "vers le 14 mai 1984" ; que cette audition n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal ; qu'à cet égard encore, il n'est pas établi que les propos de Nathalie Y... ont été fidèlement transcris dans la note dressée par le juge d'instruction ; qu'ainsi les droits de la défense en sont affectés et que la nullité de la pièce s'impose" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des procès-verbaux établis ensuite de la note du juge d'instruction faisant état des renseignements fournis verbalement par le témoin Nathalie Y..., qu'aucun fait susceptible d'être retenu à la charge de Patrick X... n'en est résulté ; que, dès lors, l'inobservation alléguée des formalités prévues pour les auditions des témoins au cours de l'instruction ne saurait constituer, au regard de la présente procédure, une atteinte aux droits du demandeur susceptible d'entraîner l'annulation des actes de l'information ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Patrick X... le 4 février 1994 ;
REJETTE les autres pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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