Texte intégral
ARRET N°
du 27 juin 2023
R.G : N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI63
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
S.A.S. AGENCE 3 [Localité 6]
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCP AUBERSON DESINGLY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le Juge de la mise en état de CHARLEVILLE MEZIERES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître FRENKIAN avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. AGENCE 3 [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l'appellation 'GROUPAMA NORD-EST'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Au cours de l'année 2006, dans le cadre d'un projet de rénovation et d'extension de son centre de rééducation fonctionnelle pour enfants de [Localité 8], l'UGECAM a confié à l'entreprise André Mozet, assurée auprès de la SA Maaf Assurances, des travaux de charpente-couverture-zinguerie-étanchéité.
Le marché a été conclu le 30 mai 2006 pour un montant de 37 745,76 euros.
La société Agence 3 [Localité 6], assurée auprès de la compagnie CAMBTP, est intervenue en qualité de maître d''uvre et la société Norisko, aux droits de laquelle vient la société Dekra Construction, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception sans réserve des travaux a été prononcée avec effet au 12 juin 2007.
A compter du 1er janvier 2010, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles, ci-après désignée la compagnie Groupama Nord-Est, est devenue l'assureur responsabilité civile de la société Agence
3 [Localité 6].
Le 18 juillet 2016, 1'UGECAM, maître de l'ouvrage, a adressé une déclaration de sinistre à la SA Maaf Assurances, assureur de l'entreprise Mozet, concernant des infiltrations dans ses locaux.
Une expertise amiable a été organisée par le cabinet Saretec, expert mandaté par l'assureur, en présence de 1'UGECAM et de la société Agence 3 [Localité 6].
La SA Maaf Assurances a pris en charge les frais d'investigations d'un montant de 553,06 euros, et indemnisé 1'UGECAM à hauteur de 5 154,23 euros, une quittance d'indemnisation étant signée pour ce montant le 25 septembre 2017.
Le 26 octobre 2018, l'UGECAM a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la SA Maaf Assurances au titre de la réapparition des infiltrations.
Un nouveau rapport d'expertise a été établi le 11 décembre 2018 par le cabinet Saretec.
En réponse aux contestations de 1'UGECAM quant aux travaux de reprises et aux conséquences du sinistre, le cabinet Saretec a sollicité l'avis d'un sapiteur et un nouveau rapport d'expertise a été établi le 27 février 2020, lequel a conclu à une responsabilité partagée à hauteur respectivement de 70% et 30% entre le maître d''uvre (Agence 3 [Localité 6]) et l'entrepreneur principal (Monsieur Mozet) au titre du choix de la couverture imputable au premier et des défauts d'exécution imputables au second.
La SA Maaf Assurances a indemnisé 1'UGECAM à hauteur de 45 615,90 euros au titre des travaux de reprise des dommages matériels directs et consécutifs de maîtrise d''uvre, de coordination SPS et de contrôle technique, une quittance d'indemnisation transactionnelle étant signée pour ce montant le 10 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 11 août 2021, la SA Maaf Assurances a fait assigner la société Agence 3 [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins principalement de la voir condamner, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, à lui payer la somme de 38 849,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation des intérêts échus.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, la société Agence 3 [Localité 6] a fait assigner en intervention forcée la compagnie Groupama Nord-Est afin de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.
Par incident du 5 juillet 2022, la société Groupama Nord-Est a sollicité du juge de la mise en état la forclusion de l'assignation délivrée par la Maaf à la société Agence 3 [Localité 6] et à titre subsidiaire a entendu faire reconnaître que le contrat qui la lie à la société Agence 3 [Localité 6] ne couvre pas le sinistre principal.
La société Agence 3 [Localité 6] s'est associée à l'incident.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SA Maaf Assurances dirigée contre la société Agence 3 [Localité 6],
condamné la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de la procédure, lesquels pourront être recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL OpThémis s'agissant de ceux exposés par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l'appellation Groupama Nord-Est,
débouté la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l'appellation Groupama Nord-Est de sa demande dirigée contre la société Agence 3 [Localité 6] et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande des parties.
Le juge de la mise en état a considéré que la société Agence 3 [Localité 6] avait la qualité de maître d''uvre dans le cadre du projet de rénovation et d'extension du centre de rééducation fonctionnelle pour enfants de l'UGECAM situé à [Localité 8]'; que par application de l'article 1792-1 du code civil, la société Agence 3 [Localité 6] était présumée avoir la qualité de constructeur de l'ouvrage'; qu'il résultait des rapports d'expertise que les dommages litigieux se situaient dans les parties rénovées ou édifiées sous la maîtrise d''uvre de la société Agence 3 [Localité 6].
Il a estimé que le délai de prescription applicable à l'action en réparation des dommages liés aux phénomènes d'infiltrations et de condensation en toiture du bâtiment était de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage sans réserve, soit le 12 juin 2007, que le délai d'action de la SA Maaf Assurances, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, à l'encontre du tiers responsable du dommage expirait donc le 12 juin 2017 et que l'assureur était donc irrecevable en son action introduite le 11 août 2021 qui était affectée de prescription.
Par déclaration reçue le 23 janvier 2023, la SA Maaf assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, l'appelante demande à la cour, aux visas des articles 7 et 12 du code de procédure civile, 1224 et 1231-1 du code civil, de':
déclarer la Maaf Assurances recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du juge de la mise en état du tribunal de Charleville-Mézières du 22 décembre 2022,
Et statuant à nouveau,
juger que l'action de Maaf Assurances est une action quinquennale entre constructeurs qui n'est pas prescrite,
déclarer non prescrite et donc recevable la Maaf Assurances en son action,
A titre subsidiaire,
juger que le point de départ du délai quinquennal pourrait être fixé au 26 octobre 2018 et que l'action de Maaf Assurances n'est pas prescrite,
fixer le point de départ du délai quinquennal à la date qui pourrait être le 26 octobre 2018,
déclarer non prescrite et donc recevable la Maaf Assurances en son action,
En toute hypothèse,
débouter la société Groupama Nord-Est et la société Agence 3 [Localité 6] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Maaf Assurances,
condamner in solidum la société Groupama Nord-Est et la société Agence 3 [Localité 6] à payer à Maaf Assurances la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Maaf considère que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en interprétant arbitrairement qu'elle était subrogée dans les droits de l'UGECAM alors qu'en réalité elle agit dans le cadre d'une action récursoire à l'encontre d'un autre constructeur, en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle'; que son recours est un recours entre constructeurs soumis aux dispositions de l'article 2224 du code civil'; qu'en effet, il n'y a pas de subrogation, la garantie décennale étant uniquement réservée au maître de l'ouvrage ou à son acquéreur ; que c'est donc sur le fondement de l'action récursoire qu'elle se fonde, ce qui était précisé dans l'assignation ; qu'ainsi, elle rappelle que le but de son action est donc bien de déterminer la contribution à la dette et de recevoir l'appel en garantie de la Maaf contre l'Agence 3 [Localité 6] et il s'agit d'une action exercée pour un préjudice qui lui est propre, distinct de celui de la victime.
Elle soutient que son action n'est pas prescrite et affirme qu'elle n'est enfermée dans aucun délai en l'absence d'action du maître d'ouvrage à des fins indemnitaires et en réparation de ses préjudices, en s'appuyant sur une jurisprudence récente de la cour de cassation (Civ 3, 14 décembre 2022, n°21-21,305)'; que le paiement de la Maaf n'est intervenu que dans le cadre d'une intention libérale et que l'UGECAM n'a jamais entamé de procédure'; que le délai quinquennal de prescription entre constructeurs n'a jamais commencé à courir dès lors que le maître d'ouvrage a été désintéressé et n'a jamais initié aucune action si ce n'est celui prévu à l'article 2232 du code civil'; qu'ainsi, le point de départ n'a pas commencé à s'écouler et l'assignation délivrée par Maaf Assurances à Agence 3 [Localité 6] le 11 août 2021 est régulière.
A titre subsidiaire, elle considère que si un point de départ du délai de prescription devait être fixé, celui-ci serait le 26 octobre 2018, date de la deuxième déclaration de sinistre, la première déclaration de sinistre ne pouvant être purgée suite aux indemnités versées par la Maaf et aux travaux réalisés'; que c'est la deuxième déclaration de sinistre qui a donné lieu à des investigations plus importantes qui ont mis en lumière d'importants défauts de conception qui impliquaient directement l'Agence 3 [Localité 6], et non à de simples défauts ponctuels d'exécution comme trouvé lors des précédentes investigations'; que c'est donc bien à compter de cette date qu'il faut faire courir le délai quinquennal et qu'elle disposait donc au plus tard jusqu'au 26 octobre 2023 pour initier une action.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Agence 3 [Localité 6] demande à la cour aux visas des articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil de':
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières rendue le 22 décembre 2022,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 515 du code de procédure civile (sic),
condamner à payer à la société Agence 3 [Localité 6] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Aurélien Desingly,
condamner la Maaf Assurances en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Aurélien Desingly en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'action dirigée par la Maaf assurances à son encontre est irrecevable en raison de la prescription.
Elle rappelle que l'action en responsabilité délictuelle est enfermée dans le délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits'; que la Maaf a eu connaissance du sinistre lié aux défauts de conception de l'ouvrage par déclaration de sinistre du 18 juillet 2016'; que l'assignation a été délivrée le 11 août 2021, soit au-delà du délai de cinq ans prévu par l'action mobilière de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Elle estime que l'UGECAM n'a pas intenté d'action à son encontre car elle a été désintéressée par l'intervention de la Maaf qui est intervenue dans le cadre d'une intention libérale dans le délai de 5 ans le 10 novembre 2020 soit 4 ans après la déclaration de sinistre'; que de plus, la déclaration de sinistre intervenant 9 ans après la réception de chantier, elle était tenue par la garantie décennale et que c'est la raison pour laquelle elle est donc entrée en voie amiable avec le maître d'ouvrage.
Elle affirme que la Maaf pouvait saisir la juridiction d'une action récursoire dans le délai quinquennal imparti à son encontre et expirant le 18 juillet 2021, la déclaration de sinistre datant du 18 juillet 2016'; qu'elle s'est engagée dans un processus amiable, occultant le délai d'action de 5 ans alors qu'elle se savait redevable d'une indemnisation'; qu'ainsi la délai quinquennal est atteint et le délai décennal également.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2023, la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est demande à la cour, aux visas des articles 122 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, de':
juger Maaf Assurances recevable mais mal fondée en ses demandes,
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a retenu que l'action intentée par Maaf Assurances était manifestement prescrite,
En conséquence,
déclarer Maaf Assurances irrecevable en ses demandes,
rejeter toute demande subséquente formée par l'Agence 3 [Localité 6] à l'encontre de Groupama Nord-Est,
En tout état de cause,
retenir que la présente demande formulée par l'Agence 3 [Localité 6] est expressément exclue des garanties conclues auprès de Groupama Nord-Est,
débouter l' Agence 3 [Localité 6] de ses demandes, fins et prétentions établies à l'encontre de Groupama Nord-Est,
condamner tout succombant à payer à Groupama Nord-Est une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de la Selarl OpThémis, avocat aux offres de droit.
La compagnie Groupama Nord-Est invoque l'irrecevabilité de l'action intentée par Maaf assurances en raison de la prescription décennale de l'article 1792 du code civil'; en effet, celle-ci a eu connaissance des désordres litigieux dès le 18 juillet 2016, date de la première déclaration de sinistre de 1'UGECAM, et a d'ailleurs désigné de son propre fait un expert amiable afin de pouvoir connaître l'origine du sinistre, l'imputation des responsabilités et le chiffrage des préjudices'; elle avait donc conscience de l'existence d'un désordre. Elle précise que les désordres visés par la deuxième déclaration de sinistre sont identiques à ceux de la première déclaration, et localisés aux mêmes endroits, que la prescription quinquennale est acquise, celle- ci devant intervenir au plus tard le 18 juillet 2021 et que l'assignation datant du 11 août 2021, l'action est prescrite, tout comme toute action récursoire s'y rattachant.
Sur la qualité de coobligée, elle rappelle que Maaf assurances a seule décidé de procéder à l'indemnisation de l'UGECAM, Groupama Nord-Est n'ayant jamais participé aux expertises amiables et que dès lors, le statut de coobligée ne saurait être retenu.
A l'appui du rapport d'expertise, elle affirme que le point de départ du délai de prescription ne saurait être la date de la seconde déclaration de sinistre le 26 octobre 2018'; qu'en effet, la seconde déclaration de sinistre fait expressément référence aux désordres référencés lors de la première déclaration effectuée en 2016 et qui n'ont pas été résorbés lors de la première intervention'; qu'elle estime donc que la prescription est acquise, y compris sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
En tout état de cause, si la juridiction estimait que l'action de Maaf assurances n'était pas prescrite, elle considèrerait qu'il appartenait à l'Agence 3 [Localité 6] d'attraire en la cause son assureur de responsabilité décennale. Elle rappelle qu'au jour de l'ouverture du chantier, l'Agence 3 [Localité 6] était assurée au titre de la garantie décennale auprès de la CAMBTP, ce pourquoi cette dernière aurait dû être attraite dans la procédure pour garantir le maître d''uvre et que Groupama Nord-Est ne doit pas se substituer à la CAMBTP.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 2224 du code civil repris à l'article L 110-4 du code de commerce applicable aux litiges entre sociétés commerciales, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le recours d'un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable'; il relève de la seule action récursoire qui est soumise aux dispositions de l'article 2224 précité (cass civ 3, 8 février 2012'
n° 11-11.417 ; cass civ 3, 16 janvier 2020 n° 18-25.915) et non à celles de la garantie décennale des articles 1792 et suivants que le premier juge a appliquées de manière inappropriée en considérant que Maaf assurances était subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, l'UGECAM, et ce sans qu'aucune partie ne le lui demande (aux termes de son assignation, Maaf assurances agit expressément sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun s'agissant d'un recours entre constructeurs aux fins d'obtenir la condamnation de son coobligé à supporter sa propre part de responsabilité).
En effet, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action qui est réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elle au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapport, soit la responsabilité contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, soit la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
Le point de départ du délai de cette action n'est donc pas la date de réception de l'ouvrage.
Le litige obéit aux règles de la prescription quinquennale que l'ensemble des parties s'accordent à hauteur de cour pour les voir appliquer à l'exclusion de toute autre disposition.
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (n° 21-21.305 P), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, par un revirement de jurisprudence, après avoir rappelé que le constructeur ne peut agir en garantie avant d'avoir été lui-même assigné aux fins de paiement et ne peut donc être considéré comme inactif au regard de la prescription extinctive avant l'introduction des demandes principales, juge maintenant que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti des condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Il y a lieu de considérer que cette solution n'est pas transposable au cas d'espèce.
En effet, dans le litige soumis à cette cour, la société Maaf assurances, assureur de l'entreprise Mozet, est le «'maître de l'horloge'» car c'est elle qui a pris l'initiative d'intervenir auprès du maître de l'ouvrage, l'UGECAM, dans le cadre d'un processus transactionnel pour le désintéresser intégralement suite aux désordres survenus dans la construction du centre de rééducation fonctionnelle.
C'est à l'initiative de l'assureur qu'a été désigné un expert amiable afin de déterminer l'origine du sinistre, les responsabilités et le chiffrage des préjudices.
La prise en main du litige par la société Maaf assurances rend par conséquent l'UGECAM irrecevable à agir pour défaut d'intérêt dans la mesure où le maître de l'ouvrage a été intégralement réglé des désordres et il n'est donc nul besoin dans ces conditions d'attendre l'assignation du maître de l'ouvrage, qui ne viendra jamais, pour que l'assureur de l'entrepreneur principal, constructeur, connaisse les faits lui permettant d'exercer son droit à garantie contre le maître d'oeuvre, autre constructeur.
Il en ressort que la société Maaf assurances ne peut se prévaloir du fait que son action ne serait enfermée dans aucun délai autre que celui de la prescription de vingt ans de l'article 2232 du code civil.
Le point de départ du délai de prescription est donc de manière classique la connaissance que l'assureur avait des faits lui permettant d'exercer son action contre le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'isolation de l'immeuble, soit la société Agence 3 [Localité 6].
Si une première déclaration de sinistre été effectuée par l'UGECAM auprès de Maaf assurances le 18 juillet 2016 pour des infiltrations sur les faux-plafonds de plusieurs locaux impliquant la toiture de l'ouvrage, ce n'est qu'à la suite du rapport de Saretec Construction adressé à Maaf assurances le 17 juin 2017 (pièce n° 6 de l'appelante) qu'a été pointée pour la première fois la responsabilité de la société Agence 3 [Localité 6] dans la survenance des désordres pour un défaut de contrôle des travaux d'isolation réalisés postérieurement à la couverture.
C'est donc la date du 17 juin 2017 qui constitue la connaissance des faits permettant à Maaf assurances d'agir contre le maître d'oeuvre et le point de départ au plus tôt du délai laissé à l'assureur de l'entreprise Mozet pour agir à l'encontre de la société Agence 3 [Localité 6].
L'assignation a été délivrée par la société Maaf assurances à la société Agence 3 [Localité 6] le 11 août 2021, soit dans le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil.
L'action n'est par conséquent pas prescrite et la décision du juge de la mise en état sera infirmée.
La demande subsidiaire développée par Groupama Nord-Est, qui dénie sa garantie à la société Agence 3 [Localité 6], concerne le fond du litige et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point au stade de la mise en état.
L'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre par les parties.
Les dépens':
La décision sera infirmée.
La société Agence 3 [Localité 6] et la société Groupama Nord-Est seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Statuant à nouveau';
Déclare recevable car non prescrite l'action engagée par la SA Maaf assurances.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la compagnie Groupama Nord-Est.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Agence 3 [Localité 6] et la société Groupama Nord-Est aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée