Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6JW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PARIS VOYAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BEYRAND de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P95
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
E.U.R.L. TRANSPRIMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carole MESSECA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1157
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 mars 2024, la SARL PARIS VOYAGE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry l'EURL TRANSPRIMA, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1226, 1728 1735 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
- Constater et prononcer l'acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention de mise à disposition du 11 février 2020 entre la SARL PARIS VOYAGE et l'EURL TRANSPRIMA portant sur un terrain non bâti situé sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1] sis [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 14 mars 2024 ;
En conséquence,
- Ordonner la libération des lieux par l'EURL TRANSPRIMA et de tout occupant de son chef après établissement d'un état des lieux de sortie et ce, à compter de la décision à intervenir ;
- A défaut de libération spontanée, ordonner l'expulsion de l'EURL TRANSPRIMA et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- Condamner l'EURL TRANSPRIMA à verser une provision à la SARL PARIS VOYAGE d'un montant de 54.500 euros TTC, incluant les redevances dues jusqu'au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 5 février 2024 ;
- Condamner l'EURL TRANSPRIMA à verser à la SARL PARIS VOYAGE une indemnité d'occupation d'un montant journalier de 300 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- Condamner l'EURL TRANSPRIMA aux éventuelles réparations qui pourraient être constatées par procès-verbal d'huissier lors de la libération des locaux ;
- Condamner l'EURL TRANSPRIMA à verser à la SARL PARIS VOYAGE une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'EURL TRANSPRIMA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PARIS VOYAGE expose que, par convention d'occupation précaire du 11 février 2020, elle a donné à bail à l'EURL TRANSPRIMA un terrain non bâti, moyennant une redevance à hauteur de 9.000 euros TTC. Elle précise que sa locataire ne réglant pas de manière régulière ses redevances, elle a été contrainte de la mettre en demeure par l'intermédiaire de son conseil le 5 février 2024 d'avoir à procéder au règlement de la somme de 45.500 euros TTC au titre des arriérés locatifs au terme du mois de février 2024 inclus. Cette lettre n'ayant pas été suivie d'effet, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 11 mars 2024.
Appelée à l'audience du 7 mai 2024 puis à celle du 14 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2024 au cours de laquelle les parties ont sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel.
La SARL PARIS VOYAGE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1103, 1226, 1728, 1735 et 1231-6 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
- Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord régularisé les 3 et 4 juillet 2024 par les sociétés PARIS VOYAGE et TRANSPRIMA ;
En conséquence,
- Fixer la dette de redevance d'occupation précaire de la société TRANSPRIMA à 52.500 euros TTC arrêtée au 30 juin 2024 selon décompte ci-après annexé ;
- Dire que le paiement de cette dette interviendra moyennant 15 échéances d'égal montant de 3.500 euros TTC payables au plus tard le 20 de chaque mois à compter de juillet 2024, outre le paiement des redevances mensuelles à hauteur de 9.000 euros TTC payable au plus tard le 20 de chaque mois par la société TRANSPRIMA ;
- Dire que, à défaut de paiement de ces échéances aux dates convenues, l'accord sera caduc avec toutes conséquences de droit, notamment l'exigibilité immédiate de l'arriéré ;
- Dire, par conséquence de ce qui précède, que l'expulsion de la société TRANSPRIMA et celle de tous occupants de son chef sera encourue et que la société TRANSPRIMA sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 9.000 euros TTC jusqu'à parfaite libération des lieux :
- Dire que les parties renoncent à toute demande reconventionnelle ou additionnelle et qu'elles conservent la charge de leurs frais et dépens.
L'EURL TRANSPRIMA, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 1567 du code civil, du juge des référés de :
- Homologuer l'accord conclu suivant protocole d'accord en date du 30 juin 2024 entre les sociétés PARIS VOYAGE et TRANSPRIMA, en présence de leurs avocats respectifs ;
- Confère force exécutoire à cet accord ;
- Dire que tout intéressé pourra en référer conformément à l'article 1566 du code de procédure civile ;
- Juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SARL PARIS VOYAGE et l'EURL TRANSPRIMA sont parvenues à un protocole d'accord amiable produit à l'audience du 5 juillet 2024 et dont elles sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole transactionnel.
Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d'accord régularisé entre les parties les 3 et 4 juillet 2024 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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