Cour de cassation, 03 avril 2019. 19-81.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.878
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-81.878 F-D
N° 886
CG10
3 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. F... V...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, § 1, et 16 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. F... V... aux autorités judiciaires italiennes pour une peine restant à purger de huit ans, sept mois et onze jours ;
"aux motifs que le conseil de M. V... fait valoir que la remise de ce dernier aux autorités italiennes n'est en aucune manière conforme à l'intérêt supérieur des enfants, qui doit être pris en compte et ce de manière primordiale ; qu'est évoqué à ce titre la Convention de New-York sur les droits de l'enfant et, en particulier, ses articles 3-1 et 16 ; qu'une prétendue violation des dispositions de la Convention relatives aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors que ce texte ne crée d'obligations qu'à la charge des Etats, ne saurait être invoquée directement devant les juridictions nationales (Crim., 18 juin 1997) ;
"alors que les stipulations des articles 3, § 1, et 16 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, sont d'application directe en droit interne et peuvent être utilement invoquées pour s'opposer à la remise d'une personne à une autorité judiciaire étrangère en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser de prendre en considération, de manière primordiale, l'intérêt supérieur des enfants de M. V..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.V..., qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné à son encontre le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Turin, aux fins d'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement pour viol, ainsi que d'autres peines prononcées à son encontre, le total restant à purger étant de huit ans, sept mois et onze jours de réclusion, outre des peines d'amende, a été interpellé en exécution de ce mandat le 16 août 2018 ; qu'il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour ; que par arrêt du 26 février 2019, la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. V... aux autorités judiciaires italiennes ;
Attendu que, pour écarter le moyen selon lequel la remise de M. V... aux autorités requérantes serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions des articles 3.1 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, l'arrêt énonce que ce texte ne crée d'obligations qu'à la charge des États, et ne saurait être invoqué directement devant les juridictions nationales ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel retient que le texte en question n'est pas d'application directe devant les juridictions françaises, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que les dispositions de la Convention de New-york précitée sont étrangères à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant un majeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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