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Cour d'appel, 29 octobre 2002. 2001/1274

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/1274

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

ARRET DU 29 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01274 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT C/ Laetitita X... Monsieur le PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Octobre deux mille deux par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT prise en la personne de son représentant légal 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX Rep/assistant : Me Stéphane LEPLAIDEUR (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 19 Septembre 2001 d'une part, ET : Mademoiselle Laetitita X... née le 28 Juillet 1977 à CAHORS (46000) 98 rue Jean Baptiste Delpech 46000 CAHORS Rep/assistant : Me CHEVALIER loco Me Françoise CHAPPERT (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/4231 du 01/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Monsieur le PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES Place Saint Etienne 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE INTIMES : d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Laetitia X... a été embauchée par la CPAM du Lot en qualité d'agent administratif à temps partiel dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES) en date du 22 juillet 1999 pour une durée de neuf mois à l'issue de laquelle les relations contractuelles ont cessé. Saisi à la requête de la salariée le 30 mai 2001, le Conseil de Prud'hommes de Cahors par jugement rendu le 19 septembre 2001 lui a donné satisfaction en requalifiant le CES en contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2000 et en condamnant la CPAM du Lot à lui payer la somme de 537.99 ä en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient que le bénéfice de la titularisation liée à l'ancienneté de 6 mois prévue par l'article 17 de la Convention collective des Organismes de sécurité sociale ne peut avoir pour effet de changer la nature juridique d'un contrat à durée déterminée en permettant sa requalification en contrat à durée indéterminée, ajoutant que cette disposition est incompatible avec le dispositif légal concernant les aides à l'embauche. Poursuivant la réformation de la décision dont appel elle conclut au rejet des prétentions de son adversaire et à sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros au titre de ses frais irrépétibles. [* *] [* Laetitia X... réplique que le recours à un CES ne peut se faire que dans le strict respect de la Convention collective dont l'article 17 constitue une disposition claire et générale imposant sa titularisation dés lors que l'ancienneté acquise excède 6 mois, ce dont il découle un engagement à durée indéterminée. Elle sollicite en conséquence la confirmation pure et simple du jugement critiqué. *] [* *] Monsieur le Préfet de Région bien que régulièrement cité n'est ni présent ni représenté. MOTIFS Attendu en premier lieu que les contrats emploi solidarité destinés à faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L 122-2 et L 212-4 du Code du travail pour une durée comprise entre 3 et 12 mois et renouvelables ; Que celui conclu entre Laetitia X... et la CPAM du Lot l'a été dans le cadre de ce dispositif pour une durée de 9 mois non renouvelée ; Et attendu en second lieu que l'article 17 de la Convention collective des Organismes de sécurité sociale stipule clairement que tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard, après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois ; Que si l'employeur qui tire de la loi la possibilité de recourir à ce type d'embauche peut se voir reprocher en l'espèce de ne pas avoir procédé à la titularisation de Laetitia X... à l'issue des six premiers mois de la relation contractuelle, cette titularisation, à la supposer intervenue n'aurait pu avoir pour effet, en l'absence de disposition légale ou conventionnelle équivalente, de modifier la nature du contrat en cause en transformant celui-ci en un contrat à durée indéterminée ; Que le premier juge ne pouvait dés lors en ordonner la requalification ; Attendu que la décision sera infirmée en conséquence, les dépens étant mis à la charge de Laetitia X... qui succombe mais à l'encontre de laquelle ne sera pas prononcée pour des considérations liées à l'équité la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau, Déboute Laetitia X... de l'ensemble de ses demandes, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Laetitia X... aux dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER

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