Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Priscille X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 6 octobre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse, dont le siège est Cité Administrative, cours Jean Y..., 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Cotorep a attribué à Mlle X... un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a refusé l'attribution d'une carte d'invalidité ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressée ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 octobre 1998) a confirmé la décision entreprise ;
Attendu que Mlle X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué que, devant la Cour nationale, Mlle X... avait contesté la décision déférée et reproché à la commission régionale de ne s'être prononcée que sur la demande de carte d'invalidité alors qu'elle avait également sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en affirmant que Mlle X... n'aurait contesté que le seul rejet de la carte d'invalidité et qu'elle n'aurait pas contesté le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés, la Cour nationale a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité a, sans dénaturation, relevé qu'il résultait des éléments du dossier et notamment de la lettre de recours de l'intéressée que Mlle X..., au demeurant présente à l'audience du Tribunal, n'avait contesté devant celui-ci que le rejet de la demande de carte d'invalidité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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