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Tribunal Administratif de MELUN, 16 février 2024. 2207887

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207887

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une lettre du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 septembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 octobre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, est entré en France le 26 novembre 2016 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A en personne, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française (texte n° 62). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et rappelle les éléments principaux de sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels il est fondé. Il en résulte qu'il doit être regardé comme étant suffisamment motivé, quand bien même il ne reprendrait pas l'ensemble des éléments dont M. C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient qu'il a produit des fiches de paie au soutien de sa demande, qu'il est entré en France il y a de nombreuses années, qu'il a créé des liens sur le territoire et qu'il est francophone et travaille sans discontinuité depuis plusieurs années pour le même employeur, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ni fiche de paie, ni contrat de travail, ni pièce qui attestent de la durée et des conditions de son séjour en France. Il en résulte qu'il n'établit ni l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français, ni la stabilité et la durée de son insertion professionnelle, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision portant refus de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d'une inexactitude matérielle des faits en se bornant à mentionner la promesse d'embauche ou bien le contrat de travail produits par M. C. De même, doivent également être écartés les moyens tirés de ce que l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2

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