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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-87.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.395

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° N 19-87.395 F-D N° 3064 SM12 18 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2019 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 20 novembre 2019, qui a refusé la remise de M. R... A... aux autorités judiciaires italiennes ayant délivré un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. R... Y... A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 23 août 2019 par l'autorité judiciaire italienne, en l'espèce le procureur d'Udine, aux fins d'exécution du reliquat de peine de deux ans, huit mois et dix-huit jours restant à purger d'une peine d'emprisonnement de trois ans, prononcée le 13 mai 2010 par le tribunal de Tolmezzo, et confirmée par décision de la cour d'appel de Trieste le 25 février 2014, pour des faits qualifiés de blanchiment du produit du crime commis le 21 septembre 2007 à Malborghetto-Valbruna (Udine). 3. Ce mandat d'arrêt européen a été notifié à M. A... le 14 novembre 2019 par un magistrat du parquet général de la cour d'appel de Douai, et il a été placé le même jour sous contrôle judiciaire par le conseiller délégué par le premier président. 4. M. A... a comparu le 20 novembre 2019 devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Il a reconnu que le mandat d'arrêt européen lui était bien applicable, et a déclaré consentir à sa remise aux autorités italiennes. Il a indiqué ne pas renoncer à la règle de la spécialité. Examen des moyens Sur le premier moyen Exposé du moyen 5. Le premier moyen, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir soulevé d'office un moyen de nullité de la procédure sans inviter le ministère public ni la défense à faire connaître leurs observations sur ce point. Réponse de la Cour Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale. 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. 7. Pour annuler la procédure et refuser de remettre M. A... aux autorités judiciaires italiennes, l'arrêt énonce que lors de sa comparution devant le procureur général pour notification du mandat d'arrêt européen, M. A... avait demandé à être assisté dans l'Etat d'émission par un avocat de son choix, ou à défaut un avocat commis d'office, et que cette demande ne figure pas au dossier transmis par le procureur général aux autorités judiciaires italiennes. 8. Les juges concluent que l'absence de transmission de cette demande, conformément aux dispositions de l'article 695-27 alinéa 3 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et entache de nullité la procédure. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office pris de l'inobservation de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

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