Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-45.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.214
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme Pierrette X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Klélifa H..., demeurant ... aux Mureaux (Yvelines),
2°/ Mme Nicole B..., demeurant ... à Verneuil-sur-Seine (Yvelines),
3°/ M. Serge F..., demeurant Château du Bourg à Juziers (Yvelines),
4°/ M. Francis G..., demeurant ... (Yvelines),
5°/ M. Marc A..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
6°/ M. E..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Esope, demeurant ... (5e),
7°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Yvelines, dont le siège est ..., boîte postale 161 à Versailles (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines et de M. E..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'après résiliation du contrat par lequel le syndic au règlement judiciaire de Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce à l'enseigne "Tout pour le son", avait donné ce fonds en location-gérance à la société Esope, il a été, après le prononcé de la liquidation des biens de cette société, procédé par un mandataire ad hoc au licenciement de M. H... et de quatre autres salariés ; que ces salariés ont demandé à Mme X... et au syndic à la liquidation de biens de la société Esope paiement de salaires arriérés et d'indemnités de rupture ;
Attendu que Mme X..., qui avait obtenu l'homologation de son concordat, ayant été mise ultérieurement en liquidation des biens, M. Y..., syndic à cette liquidation, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 septembre 1988)
d'avoir condamné Mme X... au paiement des sommes réclamées par les salariés, alors, d'une part, que les contrats de travail ne peuvent pas être transférés de plein droit au nouvel employeur s'ils ont été rompus sans fraude préalablement à la modification survenue dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que, licenciés par Mme X..., puis embauchés par la société Esope, locataire-gérante, les salariés ont travaillé pour celle-ci postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance jusqu'à leur licenciement prononcé par un mandataire ad hoc ; que, dès lors, en mettant à la charge du propriétaire les conséquences financières de ces licenciements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les propriétaires d'un fonds de commerce qui en reprennent possession à la suite de la résiliation des contrats de location-gérance ne sont pas tenus de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés à son exploitation ; qu'en toute hypothèse, l'article L. 122-12 ne s'applique qu'à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas en cas de ruine du fonds par le locataire-gérant ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fonds de commerce pouvait être normalement exploité après la résiliation du contrat de location-gérance et alors que la propriétaire s'était refusée à poursuivre cette exploitation devenue impossible en raison de la ruine du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la résiliation du contrat de location-gérance avait eu pour effet de faire passer les salariés du service de la société Esope à celui de Mme X..., la cour d'appel qui, en constatant que le contrat avait été résilié le 1er décembre 1981 et que les salariés avaient continué de travailler jusqu'au 27 mai 1982, a fait ressortir que l'entreprise avait continué à fonctionner sous la direction du bailleur, a décidé, à bon droit, que la circonstance que la gestion de la société Esope eût été nuisible pour l'entreprise n'était pas de nature à exonérer Mme X... des obligations lui incombant en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Que, par ces motifs, qui échappent au grief du pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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