Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[C]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03559 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [Y]
né le 13 Août 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/05251 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [N] [C]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 14 mars 2019, M. [C] a fait l'acquisition, auprès de M. [Y] exerçant sous l'enseigne DT Cars, d'un véhicule d'occasion de marque Mazda, modèle RX8 2.6 immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 30 septembre 2005 et ayant déjà parcouru 82 000 kilomètres, au prix de 3 900 euros.
Le 29 mai 2019, invoquant des problèmes de calage du moteur lorsque celui-ci est chaud, M. [C] a confié son véhicule à un garage Mazda qui a établi le 1er octobre 2019 une facture de remplacement du moteur d'un montant de 11 484,32 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2019, M. [C] a mis le vendeur en demeure de procéder aux réparations du véhicule ou à son remplacement.
Faute de réponse du vendeur, M. [C] a sollicité son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L'expert a rendu son rapport le 10 janvier 2020.
Par acte du 12 mars 2020, M. [C] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la résolution de la vente,
- condamné M. [Y] à récupérer le véhicule chez M. [C] ou, à défaut, en tout lieu où se trouverait entreposé le véhicule, dans un délai d'un mois à compter de la restitution du prix de vente et dit qu'à défaut pour M. [Y] d'avoir récupéré le véhicule dans ce délai, M. [C] sera autorisé à en disposer librement,
- condamné M. [Y] à payer à M. [C] la somme de 3 900 euros en restitution du prix de vente,
- condamné M. [Y] à payer à M. [C] la somme de 881,76 euros au titre des frais liés à la vente,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [Y] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 1er mars 2023, M. [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. [C],
- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise,
- condamner M. [C] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [C] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. [C] ne démontre pas le défaut de conformité du véhicule et que celui-ci n'existait pas au moment de la délivrance, la défectuosité du moteur pouvant être liée à une utilisation incorrecte du véhicule.
Par conclusions du 27 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise,
- de condamner M. [Y] aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que le défaut de conformité du moteur est établi par le rapport d'expertise amiable corroboré par les constatations de deux garagistes et que celui-ci existait au moment de la délivrance.
MOTIVATION
1. Sur la demande en résolution de la vente
Vu les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le premier juge a relevé que le rapport d'expertise amiable du 10 janvier 2020, corroboré par la facture du garage Mazda du 1er octobre 2019 et l'attestation du garage Prestige auto du 9 octobre 2019, établissent l'usure très prononcée du moteur telle que celui-ci doit être remplacé.
Ce défaut majeur est apparu dès le 29 mai 2019, date d'établissement du devis du garage Mazda, l'expert amiable notant en outre que compte tenu de l'usure très prononcée du moteur, le désordre était en germe avancé avant l'achat et ne peut avoir pris naissance postérieurement à la transaction.
L'apparition du défaut deux mois après la vente fait présumer son existence au moment de la délivrance, sans preuve contraire apportée par le vendeur.
Le jugement est confirmé.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Condamne [D] [Y] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [D] [Y] à payer à [N] [C] la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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