Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à m’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5GY
N° MINUTE :
Requête du :
07 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 24 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5GY
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 janvier 2022, reçue au greffe le 11 janvier 2022, Monsieur [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la notification d'indu adressé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] le 14 septembre 2021 d'un montant de 2407 euros au titre du versement du dispositif d'aide pour la perte d'activité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2022 pour fixation d'un calendrier de procédure puis renvoyée à l'audience du 16 juin 2023, laquelle a été annulée et remplacée par l'audience du 29 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, Monsieur [Y] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de [Localité 4].
A la barre, la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 4] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
Le délibéré a été fixé au 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [Y], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 4] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [Y], qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 4] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y].
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5GY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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