Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2111207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111207
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2021, le 7 avril 2022, et le 12 juin 2023, la société Progalva, représentée par Me Siffre, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire par lequel le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a mis à sa charge la somme de 447 697,99 euros pour l'exécution des travaux d'office de remise en état du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sur la commune de La Chapelle-la-Reine (77760) et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'ADEME une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 31 mars 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME), représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Progalva au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la société Progalva s'est désistée purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Progalva a souscrit en avril 1969 une déclaration pour une activité de fabrique de matériel destiné principalement à l'électrolyse sur un site situé au 45, avenue du général de Gaulle à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), relevant de la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes selon la nomenclature alors en vigueur, qui a fait l'objet d'un accusé de réception du préfet de Seine-et-Marne du 10 mai 1969. Par un arrêté du 15 avril 1976, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Progalva à poursuivre l'exploitation sur ce site d'une activité d'atelier de traitement de surface des métaux relevant de la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. A la suite de la cessation de l'activité en 1989, le préfet de Seine-et-Marne a, le 20 septembre 1990, mis en demeure la société Progalva de remettre en état le site. Par deux arrêtés du 22 novembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, prescrit la réalisation de travaux d'office aux frais des personnes responsables du site, en vue de l'enlèvement des déchets présents et du contrôle de la qualité des eaux souterraines et chargé l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) d'exécuter ces travaux, et, d'autre part, autorisé les représentants de l'ADEME et les entreprises mandatées par elle à occuper temporairement les terrains, pour une durée de trois ans. L'ADEME a réalisé les travaux d'évacuation et d'élimination des déchets et produits dangereux présents sur le site en février et mars 2014. Les travaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines prescrits par l'arrêté du 22 novembre 2012 n'étant pas réalisés et le délai d'occupation temporaire des terrains de trois ans alors accordé étant écoulé, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 11 décembre 2015, autorisé les représentants de l'ADEME et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits, chargés de l'exécution des travaux de contrôle des eaux souterraines, à occuper les terrains pour une durée supplémentaire de quatorze mois. Le 8 septembre 2021, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a émis un avis de somme à payer d'un montant de 447 697,99 euros, correspondant au montant des travaux exécutés pour la dépollution et la remise en état du site. La société Progalva demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à charge.
2. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la société Progalva s'est désistée purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Progalva.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Progalva ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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